Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de plâtrière constructrice à sec/plâtrier constructeur à sec avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.222.09

Section 11 Dispositions finales

Art. 25 à 27 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Abrogation du droit en vigueur

1Sont abrogés:

a.
le règlement du 10 janvier 1984 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de plâtrier13;
b.
le programme d’enseignement professionnel du 10 janvier 1984 pour les apprentis plâtriers14.

2L’approbation du règlement du 26 février 1996 sur l’organisation de cours d’introduction destinés aux apprentis plâtriers en bâtiment est révoquée.

Historique et notes (2)
  1. FF 1984 II 504
  2. FF 1984 II 504

Art. 26 Dispositions transitoires

1Les personnes qui ont commencé leur formation de plâtrier avant le 1er janvier 2015 l’achèvent selon l’ancien droit.

2Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2019 l’examen de fin d’apprentissage de plâtrier verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

Art. 27 Entrée en vigueur

1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015, les dispositions de l’al. 2 étant réservées.

2Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 22) entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

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