Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de plâtrière constructrice à sec/plâtrier constructeur à sec avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.222.09

Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

Art. 6 à 8 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 7 École professionnelle

1L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1080 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

Enseignement

1re année

2e année

3e année

Total

a.
Connaissances professionnelles:

–
Planification, préparation des travaux et comptes rendus

80

80

40

200

–
Crépissage et réalisation de décorations

80

40

40

160

–
Construction à sec, murs, plafonds

80

120

200

–
Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

40

40

Total

200

200

200

600

b.
Culture générale
[tab]
120
[tab]
120
[tab]
120
[tab]
360
c.
Sport
[tab]
40
[tab]
40
[tab]
40
[tab]
120

Total des périodes d’enseignement

360

360

360

1080

2De légères divergences par rapport au nombre prescrit de périodes d’enseignement par année d’apprentissage au sein d’un domaine de compétences opérationnelles sont possibles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes.

3L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20259 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale10.

4La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école.

5L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

6Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Art. 8 Cours interentreprises

1Les cours interentreprises comprennent 36 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.

2Les jours et les contenus sont répartis sur 3 cours comme suit:

a.
le cours 1 a lieu durant la 1re année d’apprentissage, comprend 12 jours et porte sur les compétences opérationnelles ci-après:
Exécuter des crépis de fond et des couches intermédiaires,
Exécuter des crépis à l’intérieur et à l’extérieur;
b.
le cours 2 a lieu durant la 2e année d’apprentissage, comprend 12 jours et porte sur les compétences opérationnelles ci-après:
Poser des isolations à l’intérieur et à l’extérieur (1re partie),
Réaliser des stucs (1re partie),
Exécuter des constructions à sec sur des murs et des plafonds (1re partie);
c.
le cours 3 a lieu durant le 5e semestre, comprend 12 jours et porte sur les compétences opérationnelles ci-après:
Poser des isolations à l’intérieur et à l’extérieur (2e partie),
Réaliser des stucs (2e partie),
Exécuter des constructions à sec sur des murs et des plafonds (2e partie),
Exécuter des constructions à sec sur des sols.

Les domaines de compétences opérationnelles 1 (Planification, préparation des travaux et comptes rendus) et 4 (Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement) sont enseignés dans tous les cours.

3Aucun cours interentreprises n’a lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

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