Ordonnance du Conseil de la HEFP sur le personnel de la Haute école fédérale en formation professionnelle · RS 412.106.141

Art. 20 RS 412.106.141Durée et étendue du maintien du salaire en cas de maladie ou d’accident

Section 5 Maladie et accident

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas d’incapacité de travailler pour cause de maladie ou d’accident, le salaire est versé, après expiration de la période d’essai, pendant 720 jours ou jusqu’au recouvrement de la pleine capacité de travail.

2Le versement se fonde sur l’échelonnement suivant en pourcentage du salaire avant le début de l’incapacité de travailler:

a.
durant les années de service 1 à 3:
1.
100 % jusqu’au 60e jour,
2.
90 % du 61e au 365e jour,
3.
80 % à partir du 366e jour;
b.
durant les années de service 4 à 6:
1.
100 % jusqu’au 90e jour,
2.
90 % du 91e au 365e jour,
3.
80 % à partir du 366e jour;
c.
durant les années de service 7 à 10:
1.
100 % jusqu’au 180e jour,
2.
90 % du 181 au 365e jour,
3.
80 % à partir du 366e jour;
d.
à partir de la 11e année de service:
1.
100 % jusqu’au 270e jour,
2.
90 % du 271e au 365e jour,
3.
80 % à partir du 366e jour.

3Pendant la période d’essai, l’intégralité du salaire est versée.

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