RS 412.106.141 · École - Science - Culture

Ordonnance du Conseil de la HEFP sur le personnel de la Haute école fédérale en formation professionnelle

Ordonnance du Conseil de la HEFP du 29 avril 2021 sur le personnel de la Haute école fédérale en formation professionnelle (Ordonnance sur le personnel de la HEFP)

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
25
Version en vigueur depuis
1er janvier 2022
Adoption
29 avril 2021

Le Conseil de la Haute école fédérale en formation professionnelle
(Conseil de la HEFP),

vu l’art. 10, al. 2, let. c, de la loi du 25 septembre 2020 sur la HEFP1,
vu l’art. 37, al. 3, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération2,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 412.106
  2. RS 172.220.1

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application

1La présente ordonnance régit les rapports de travail du personnel de la Haute école fédérale en formation professionnelle (HEFP).

2Pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglementation particulière, les actes suivants sont applicables:

a.
ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)3;
b.
ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération4;
c.
ordonnance du 22 novembre 2017 concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération5.
Historique et notes (3)
  1. RS 172.220.111.3
  2. RS 172.220.111.31
  3. RS 172.220.111.4

Art. 2 Compétence pour les décisions de l’employeur

1Sont compétents pour les décisions de l’employeur:

a.
le président du Conseil de la HEFP, pour les rapports de travail du directeur, du directeur suppléant, des collaborateurs du secrétariat du conseil et des autres membres de la direction;
b.
la direction, pour les rapports de travail avec le reste du personnel.

2La direction peut déléguer au directeur la compétence visée à l’al. 1, let. b.

Section 2 Politique du personnel

Art. 3 Principes

1Dans sa politique du personnel, la HEFP tient compte des objectifs en matière d’enseignement, de recherche et de prestations.

2La direction est responsable du développement et de la mise en œuvre de la politique du personnel.

Art. 5 Développement du personnel et maintien des compétences

1La direction élabore des plans de développement et de carrière pour les catégories de personnel.

2La HEFP participe de manière adéquate aux frais de formation continue. Les droits et obligations mutuels peuvent être établis dans des conventions à cet effet.

Art. 6 Nomination au titre de professeur

1La direction peut proposer au Conseil de la HEFP de nommer un collaborateur au titre de professeur en formation professionnelle HEFP si le candidat remplit les conditions suivantes:

a.
il est engagé à la HEFP sur la base d’un contrat de durée indéterminée prévoyant un taux d’occupation d’au moins 50 %;
b.
il est titulaire d’un diplôme d’une haute école complété par un doctorat;
c.
il dispose d’une expérience professionnelle de plusieurs années;
d.
il possède une des qualifications suivantes:
1.
des compétences méthodologiques et didactiques et un lien avéré avec le champ d’activité professionnel,
2.
une thèse d’habilitation ou une attestation de publications scientifiques équivalentes et de résultats de recherche notables.

2Il n’existe pas de droit à la nomination.

3Le titre de professeur en formation professionnelle HEFP est une désignation de fonction. Il ne peut être utilisé que jusqu’au terme des rapports de travail avec la HEFP.

Art. 7 Rapport

1La direction examine périodiquement si les objectifs de la politique du personnel sont atteints. Elle établit à ce sujet un rapport destiné au Conseil de la HEFP.

2Le rapport comprend notamment les points suivants:

a.
mise en œuvre du développement du personnel et du maintien des compétences;
b.
composition du personnel;
c.
satisfaction au travail;
d.
application du système salarial;
e.
frais de personnel.

3Le rapport est porté à la connaissance du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche.

Art. 8 Plan social

1Si la HEFP doit licencier au moins 10 % de ses collaborateurs pour des raisons économiques ou des raisons d’exploitation, elle élabore un plan social.

2La direction soumet au Conseil de la HEFP une proposition visant à élaborer un plan social.

3Pour l’élaboration du plan social, elle se fonde sur le droit du personnel de la Confédération.

4Elle consulte les partenaires sociaux et soumet le plan au Conseil de la HEFP pour approbation.

Section 3 Création et résiliation des rapports de travail

Art. 9 Mise au concours des postes

1La HEFP met au concours les postes à pourvoir.

2Les exceptions sont régies par l’art. 22, al. 2, OPers6.

3Les postes à pourvoir qui ne sont pas exclus de l’obligation d’une mise au concours publique sont annoncés aux offices régionaux de placement.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.111.3

Art. 10 Période d’essai

1La période d’essai est de trois mois; elle peut aller jusqu’à six mois pour les collaborateurs ayant des fonctions d’enseignement ou de recherche.

2En cas de changement de fonction ou dans le cas de rapports de travail de durée déterminée, la période d’essai peut être réduite voire supprimée.

Section 4 Fonction, salaire et prestations salariales accessoires

Art. 12 Évaluation des fonctions

1La direction définit 20 classes de fonctions.

2Elle définit les profils d’exigences en fonction des exigences opérationnelles de la HEFP, du domaine d’activité et de l’étendue des responsabilités.

3L’affectation des profils d’exigences aux classes de fonctions est réglée dans la grille des fonctions figurant à l’annexe 1.

Art. 13 Salaire

1Le salaire de départ est déterminé à l’intérieur de la fourchette de la classe de fonctions correspondante conformément à l’échelle des salaires figurant à l’annexe 2.

2Le salaire de départ est déterminé en prenant en considération de manière adéquate la qualification, l’expérience professionnelle et extra-professionnelle de la personne à engager, ainsi que la situation sur le marché du travail.

3Il n’existe pas de droit à une indemnité de résidence.

Art. 14 Évaluation des prestations

1Une fois par an, les supérieurs hiérarchiques effectuent une évaluation des prestations et du comportement de leurs collaborateurs.

2L’évaluation des prestations et du comportement est formulée comme suit:

a.
la personne dépasse les objectifs et les attentes clairement et dans tous les domaines importants;
b.
la personne dépasse les objectifs et les attentes;
c.
la personne remplit pleinement les objectifs et les attentes;
d.
la personne remplit la plupart des objectifs et des attentes;
e.
la personne ne remplit pas les objectifs et les attentes dans des domaines importants;
f.
la personne ne remplit pas les objectifs et les attentes;

3Si un collaborateur ne remplit pas les objectifs et les attentes, des mesures appropriées sont mises en place.

Art. 15 Évolution du salaire

1Chaque année, un montant pouvant être alloué à l’évolution de la masse salariale est défini dans le cadre du budget de la HEFP.

2L’évolution individuelle du salaire repose sur l’évaluation annuelle des prestations.

3La direction définit chaque année le nombre d’échelons à attribuer par évaluation.

4Le salaire peut être augmenté de 7 échelons au maximum par an.

5Les collaborateurs dont l’évaluation des prestations correspond à l’art. 14, al. 2, let. e ou f, sont exclus de l’évolution du salaire.

Art. 16 Adaptation de l’échelle des salaires

1La direction révise annuellement les salaires et leur échelonnement et, le cas échéant, adapte l’échelle des salaires en fonction des ressources disponibles, dans les limites toutefois du montant de la compensation du renchérissement octroyée.

2La compensation du renchérissement et l’augmentation du salaire réel sont fixées après négociations avec les partenaires sociaux, et les montants maximaux des salaires sont augmentés en conséquence.

3La compensation du renchérissement et l’augmentation du salaire réel ne peuvent excéder celles qui sont octroyées au personnel de l’administration fédérale centrale.

Art. 17 Prévoyance professionnelle

1Les collaborateurs jusqu’à la classe de fonctions 11 sont assurés dans le cadre de la prévoyance professionnelle dans le plan standard, ceux des classes supérieures dans le plan pour cadres.

2Le salaire ainsi que les éléments du salaire sont assurés, dans le cadre des dispositions réglementaires, auprès de la Caisse fédérale de pensions comme suit:

a.
le salaire mensuel, l’évolution du salaire visée à l’art. 15 et les adaptations exceptionnelles du salaire visées à l’art. 40 OPers7 dans la limite du montant maximal de la classe de fonctions;
b.
le salaire horaire, le salaire journalier et le salaire moyen visés à l’art. 38 OPers;
c.
les primes de fonction visées à l’art. 46 OPers;
d.
les allocations spéciales visées à l’art. 48 OPers;
e.
les primes de prestations visées à l’art. 49 OPers;
f.
les allocations liées au marché de l’emploi visées à l’art. 50 OPers;
g.
la compensation du renchérissement visée à l’art. 16.
Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.111.3

Section 5 Maladie et accident

Art. 19 Indemnités journalières en cas de maladie ou d’accident

1La HEFP peut souscrire pour ses collaborateurs une assurance d’indemnités journalières en cas de maladie ou d’accident. Elle peut prendre en charge l’intégralité ou une partie de la prime d’assurance contre les accidents non professionnels.

2En cas d’incapacité de travailler pour cause de maladie ou d’accident, la protection contre les licenciements est régie par l’art. 336c, al. 1, let. b, du code des obligations8, dans le respect des délais applicables.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 20 Durée et étendue du maintien du salaire en cas de maladie ou d’accident

1En cas d’incapacité de travailler pour cause de maladie ou d’accident, le salaire est versé, après expiration de la période d’essai, pendant 720 jours ou jusqu’au recouvrement de la pleine capacité de travail.

2Le versement se fonde sur l’échelonnement suivant en pourcentage du salaire avant le début de l’incapacité de travailler:

a.
durant les années de service 1 à 3:
1.
100 % jusqu’au 60e jour,
2.
90 % du 61e au 365e jour,
3.
80 % à partir du 366e jour;
b.
durant les années de service 4 à 6:
1.
100 % jusqu’au 90e jour,
2.
90 % du 91e au 365e jour,
3.
80 % à partir du 366e jour;
c.
durant les années de service 7 à 10:
1.
100 % jusqu’au 180e jour,
2.
90 % du 181 au 365e jour,
3.
80 % à partir du 366e jour;
d.
à partir de la 11e année de service:
1.
100 % jusqu’au 270e jour,
2.
90 % du 271e au 365e jour,
3.
80 % à partir du 366e jour.

3Pendant la période d’essai, l’intégralité du salaire est versée.

Section 6 Horaire de travail fondé sur la confiance et vacances

Art. 21 Horaire de travail fondé sur la confiance

1L’horaire de travail fondé sur la confiance s’applique au directeur et aux autres membres de la direction. L’horaire de travail fondé sur la confiance peut être convenu avec les collaborateurs à partir de la classe de fonctions 12.

2Les collaborateurs concernés reçoivent:

a.
une indemnité représentant 6 % du salaire annuel;
b.
10 jours de congé par an pour un taux d’occupation de 100 %, ou
c.
une bonification de 100 heures par an sur un compte pour congé sabbatique pour un taux d’occupation de 100 %.

3Si le taux d’occupation est inférieur à 100 %, le nombre de jours de congé ou la bonification sur un compte pour congé sabbatique sont réduits proportionnellement au taux d’occupation.

Section 7 Dispositions finales

Art. 24 Dispositions transitoires

1Les rapports de travail relevant de l’ancien droit sont transférés dans le système salarial prévu par la présente ordonnance au 1er janvier 2023. Les droits acquis liés au montant du salaire sont garantis.

2Pour les collaborateurs qui travaillaient selon l’horaire de travail fondé sur la confiance dans l’ancien droit, cette forme de travail reste en vigueur.

3Les droits relatifs au maintien du salaire en cas de maladie ou d’accident nés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régis par l’ancien droit.

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