Art. 21 Horaire de travail fondé sur la confiance
1L’horaire de travail fondé sur la confiance s’applique au directeur et aux autres membres de la direction. L’horaire de travail fondé sur la confiance peut être convenu avec les collaborateurs à partir de la classe de fonctions 12.
2Les collaborateurs concernés reçoivent:
- a.
- une indemnité représentant 6 % du salaire annuel;
- b.
- 10 jours de congé par an pour un taux d’occupation de 100 %, ou
- c.
- une bonification de 100 heures par an sur un compte pour congé sabbatique pour un taux d’occupation de 100 %.
3Si le taux d’occupation est inférieur à 100 %, le nombre de jours de congé ou la bonification sur un compte pour congé sabbatique sont réduits proportionnellement au taux d’occupation.