Ordonnance du Conseil de la HEFP sur le personnel de la Haute école fédérale en formation professionnelle · RS 412.106.141

Art. 15 RS 412.106.141Évolution du salaire

Section 4 Fonction, salaire et prestations salariales accessoires

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Chaque année, un montant pouvant être alloué à l’évolution de la masse salariale est défini dans le cadre du budget de la HEFP.

2L’évolution individuelle du salaire repose sur l’évaluation annuelle des prestations.

3La direction définit chaque année le nombre d’échelons à attribuer par évaluation.

4Le salaire peut être augmenté de 7 échelons au maximum par an.

5Les collaborateurs dont l’évaluation des prestations correspond à l’art. 14, al. 2, let. e ou f, sont exclus de l’évolution du salaire.

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