1Les collaborateurs jusqu’à la classe de fonctions 11 sont assurés dans le cadre de la prévoyance professionnelle dans le plan standard, ceux des classes supérieures dans le plan pour cadres.
2Le salaire ainsi que les éléments du salaire sont assurés, dans le cadre des dispositions réglementaires, auprès de la Caisse fédérale de pensions comme suit:
- a.
- le salaire mensuel, l’évolution du salaire visée à l’art. 15 et les adaptations exceptionnelles du salaire visées à l’art. 40 OPers7 dans la limite du montant maximal de la classe de fonctions;
- b.
- le salaire horaire, le salaire journalier et le salaire moyen visés à l’art. 38 OPers;
- c.
- les primes de fonction visées à l’art. 46 OPers;
- d.
- les allocations spéciales visées à l’art. 48 OPers;
- e.
- les primes de prestations visées à l’art. 49 OPers;
- f.
- les allocations liées au marché de l’emploi visées à l’art. 50 OPers;
- g.
- la compensation du renchérissement visée à l’art. 16.