Ordonnance du Conseil de la HEFP sur le personnel de la Haute école fédérale en formation professionnelle · RS 412.106.141

Art. 17 RS 412.106.141Prévoyance professionnelle

Section 4 Fonction, salaire et prestations salariales accessoires

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les collaborateurs jusqu’à la classe de fonctions 11 sont assurés dans le cadre de la prévoyance professionnelle dans le plan standard, ceux des classes supérieures dans le plan pour cadres.

2Le salaire ainsi que les éléments du salaire sont assurés, dans le cadre des dispositions réglementaires, auprès de la Caisse fédérale de pensions comme suit:

a.
le salaire mensuel, l’évolution du salaire visée à l’art. 15 et les adaptations exceptionnelles du salaire visées à l’art. 40 OPers7 dans la limite du montant maximal de la classe de fonctions;
b.
le salaire horaire, le salaire journalier et le salaire moyen visés à l’art. 38 OPers;
c.
les primes de fonction visées à l’art. 46 OPers;
d.
les allocations spéciales visées à l’art. 48 OPers;
e.
les primes de prestations visées à l’art. 49 OPers;
f.
les allocations liées au marché de l’emploi visées à l’art. 50 OPers;
g.
la compensation du renchérissement visée à l’art. 16.
Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.111.3

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