1La direction révise annuellement les salaires et leur échelonnement et, le cas échéant, adapte l’échelle des salaires en fonction des ressources disponibles, dans les limites toutefois du montant de la compensation du renchérissement octroyée.
2La compensation du renchérissement et l’augmentation du salaire réel sont fixées après négociations avec les partenaires sociaux, et les montants maximaux des salaires sont augmentés en conséquence.
3La compensation du renchérissement et l’augmentation du salaire réel ne peuvent excéder celles qui sont octroyées au personnel de l’administration fédérale centrale.