Ordonnance du Conseil de la HEFP sur le personnel de la Haute école fédérale en formation professionnelle · RS 412.106.141

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet et champ d’application

1La présente ordonnance régit les rapports de travail du personnel de la Haute école fédérale en formation professionnelle (HEFP).

2Pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglementation particulière, les actes suivants sont applicables:

a.
ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)3;
b.
ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération4;
c.
ordonnance du 22 novembre 2017 concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération5.
Historique et notes (3)
  1. RS 172.220.111.3
  2. RS 172.220.111.31
  3. RS 172.220.111.4

Art. 2 Compétence pour les décisions de l’employeur

1Sont compétents pour les décisions de l’employeur:

a.
le président du Conseil de la HEFP, pour les rapports de travail du directeur, du directeur suppléant, des collaborateurs du secrétariat du conseil et des autres membres de la direction;
b.
la direction, pour les rapports de travail avec le reste du personnel.

2La direction peut déléguer au directeur la compétence visée à l’al. 1, let. b.

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