Ordonnance du Conseil de la HEFP sur le personnel de la Haute école fédérale en formation professionnelle · RS 412.106.141

Section 4 Fonction, salaire et prestations salariales accessoires

Art. 12 à 18 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Évaluation des fonctions

1La direction définit 20 classes de fonctions.

2Elle définit les profils d’exigences en fonction des exigences opérationnelles de la HEFP, du domaine d’activité et de l’étendue des responsabilités.

3L’affectation des profils d’exigences aux classes de fonctions est réglée dans la grille des fonctions figurant à l’annexe 1.

Art. 13 Salaire

1Le salaire de départ est déterminé à l’intérieur de la fourchette de la classe de fonctions correspondante conformément à l’échelle des salaires figurant à l’annexe 2.

2Le salaire de départ est déterminé en prenant en considération de manière adéquate la qualification, l’expérience professionnelle et extra-professionnelle de la personne à engager, ainsi que la situation sur le marché du travail.

3Il n’existe pas de droit à une indemnité de résidence.

Art. 14 Évaluation des prestations

1Une fois par an, les supérieurs hiérarchiques effectuent une évaluation des prestations et du comportement de leurs collaborateurs.

2L’évaluation des prestations et du comportement est formulée comme suit:

a.
la personne dépasse les objectifs et les attentes clairement et dans tous les domaines importants;
b.
la personne dépasse les objectifs et les attentes;
c.
la personne remplit pleinement les objectifs et les attentes;
d.
la personne remplit la plupart des objectifs et des attentes;
e.
la personne ne remplit pas les objectifs et les attentes dans des domaines importants;
f.
la personne ne remplit pas les objectifs et les attentes;

3Si un collaborateur ne remplit pas les objectifs et les attentes, des mesures appropriées sont mises en place.

Art. 15 Évolution du salaire

1Chaque année, un montant pouvant être alloué à l’évolution de la masse salariale est défini dans le cadre du budget de la HEFP.

2L’évolution individuelle du salaire repose sur l’évaluation annuelle des prestations.

3La direction définit chaque année le nombre d’échelons à attribuer par évaluation.

4Le salaire peut être augmenté de 7 échelons au maximum par an.

5Les collaborateurs dont l’évaluation des prestations correspond à l’art. 14, al. 2, let. e ou f, sont exclus de l’évolution du salaire.

Art. 16 Adaptation de l’échelle des salaires

1La direction révise annuellement les salaires et leur échelonnement et, le cas échéant, adapte l’échelle des salaires en fonction des ressources disponibles, dans les limites toutefois du montant de la compensation du renchérissement octroyée.

2La compensation du renchérissement et l’augmentation du salaire réel sont fixées après négociations avec les partenaires sociaux, et les montants maximaux des salaires sont augmentés en conséquence.

3La compensation du renchérissement et l’augmentation du salaire réel ne peuvent excéder celles qui sont octroyées au personnel de l’administration fédérale centrale.

Art. 17 Prévoyance professionnelle

1Les collaborateurs jusqu’à la classe de fonctions 11 sont assurés dans le cadre de la prévoyance professionnelle dans le plan standard, ceux des classes supérieures dans le plan pour cadres.

2Le salaire ainsi que les éléments du salaire sont assurés, dans le cadre des dispositions réglementaires, auprès de la Caisse fédérale de pensions comme suit:

a.
le salaire mensuel, l’évolution du salaire visée à l’art. 15 et les adaptations exceptionnelles du salaire visées à l’art. 40 OPers7 dans la limite du montant maximal de la classe de fonctions;
b.
le salaire horaire, le salaire journalier et le salaire moyen visés à l’art. 38 OPers;
c.
les primes de fonction visées à l’art. 46 OPers;
d.
les allocations spéciales visées à l’art. 48 OPers;
e.
les primes de prestations visées à l’art. 49 OPers;
f.
les allocations liées au marché de l’emploi visées à l’art. 50 OPers;
g.
la compensation du renchérissement visée à l’art. 16.
Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.111.3

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