Loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales · RS 414.110

Art. 40g RS 414.110Mandat de prestations au sens de l’art. 33

Chapitre 8 Dispositions finales Section 3b Dispositions transitoires pour l’année 2012

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le mandat de prestations au sens de l’art. 33 pour les années 2008 à 2011 est prorogé d’une année; il est également valable pour l’année 2012.

2Il peut être modifié et complété.

3Les contrats d’objectifs passés par le Conseil des EPF avec les EPF et les établissements de recherche pour les années 2008 à 2011 conformément à l’art. 33a restent valables pour l’année 2012. Le Conseil des EPF peut les compléter.

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