1Le Conseil des EPF veille à la mise en œuvre des objectifs stratégiques fixés par le Conseil fédéral.
2Il passe des contrats d’objectifs avec les EPF et les établissements de recherche pour des périodes quadriennales. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le contenu ou la mise en œuvre des contrats d’objectifs, le Conseil des EPF décide en dernier recours.
3Il répartit la contribution financière de la Confédération; il se fonde en particulier sur les demandes de crédits émises par les EPF et les établissements de recherche.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 151; FF 2016 2917).