1Le Conseil des EPF et, dans la mesure où celui-ci le décide, les EPF et les établissements de recherche peuvent céder temporairement à des tiers l’usage de biens-fonds qui sont propriété de la Confédération.
2Le Conseil fédéral peut renoncer à se faire verser les revenus réalisés dans le cadre de cet usage s’ils sont mineurs et que la cession de l’usage est dans l’intérêt de la Confédération.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 151; FF 2016 2917).