1Les EPF et les établissements de recherche prélèvent des émoluments pour leurs prestations.
2Le montant des taxes d’études pour les étudiants suisses et les étudiants étrangers domiciliés en Suisse doit être socialement supportable.88
2bisPour les étudiants étrangers qui élisent domicile en Suisse pour y étudier ou qui ne sont pas domiciliés en Suisse, des taxes d’études plus élevées sont fixées. Celles-ci sont au moins trois fois plus élevées que les taxes d’études visées à l’al. 2.89
3Le Conseil des EPF édicte l’ordonnance sur les taxes du domaine des EPF. Lorsqu’il fixe des taxes plus élevées, il peut édicter des dispositions transitoires pour prévenir des cas de rigueur concernant les étudiants déjà immatriculés.90
4Les EPF et les établissements de recherche fournissent leurs prestations au prix du marché.
5Les EPF et les établissements de recherche prélèvent des émoluments pour les prestations qu’ils fournissent en vue d’accomplir les tâches supplémentaires qui leur sont confiées par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 2, al. 3bis, pour autant qu’ils ne reçoivent pas d’indemnités en contrepartie. Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments pour ces prestations.91
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 151; FF 2016 2917).
- Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (RO 2017 151; FF 2016 2917). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 198; FF 2024 900).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 151; FF 2016 2917).
- Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 198; FF 2024 900).