1Les EPF et les établissements de recherche ont pour mission:
- a.
- de former des étudiants et du personnel qualifié dans les domaines scientifique et technique et d’assurer la formation continue;
- b.
- de se consacrer à la recherche en vue de faire progresser les connaissances scientifiques;
- c.
- de promouvoir la relève scientifique;
- d.
- de fournir des services de caractère scientifique et technique;
- e.7
- d’assurer le dialogue avec le public;
- f.8
- de valoriser les résultats de leurs recherches.
2Ils tiennent compte des besoins du pays.
3Ils accomplissent leurs tâches à un niveau reconnu à l’échelle internationale et favorisent la coopération internationale.
3bisLe Conseil fédéral peut leur confier d’autres tâches dans les domaines visés à l’al. 1; en contrepartie, ils reçoivent des indemnités ou peuvent prélever des émoluments.9
3terIls prennent les décisions nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.10
4Le respect de la dignité humaine, la responsabilité à l’égard des bases d’existence de l’homme et à l’égard de l’environnement ainsi que l’évaluation des retombées technologiques guident l’enseignement et la recherche.
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 198; FF 2024 900).
- Introduite par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).
- Introduite par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).
- Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 198; FF 2024 900).
- Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 198; FF 2024 900).