Loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales · RS 414.110

Art. 3 RS 414.110Collaboration et coordination

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les EPF et les établissements de recherche collaborent avec d’autres institutions de formation et de recherche en Suisse ou à l’étranger. Ils encouragent les échanges d’étudiants, de scientifiques et la reconnaissance mutuelle des périodes d’études et des diplômes.

2A cet effet, ils peuvent conclure des conventions de droit public ou de droit privé.

3Ils coordonnent leurs activités et participent aux efforts de coordination du domaine suisse des hautes écoles et de la recherche, conformément à la législation fédérale. Ils participent à la coordination de la politique des hautes écoles à l’échelle nationale et à la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux.11

4Les EPF rendent compte de leurs coûts moyens d’enseignement par étudiant à la Conférence suisse des hautes écoles.12

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la L du 30 sept. 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
  2. Introduit par l’annexe ch. II 3 de la L du 30 sept. 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).

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