Les EPF et les établissements de recherche peuvent créer des sociétés, participer à des sociétés ou collaborer d’autres façons avec des tiers pour accomplir leurs tâches dans le cadre des objectifs stratégiques fixés par le Conseil fédéral pour le domaine des EPF et des directives du Conseil des EPF.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (RO 2003 4265 4277; FF 2002 3251). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 151; FF 2016 2917).