Loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales · RS 414.110

Art. 34e RS 414.110Autres contributions

Chapitre 5 Objectifs stratégiques et finances

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les EPF et les établissements de recherche peuvent autoriser des organisations regroupant des personnes qui relèvent d’eux à prélever des émoluments pour les prestations fournies dans l’intérêt des EPF et des établissements de recherche ou des personnes qui en relèvent; ces émoluments doivent être appropriés et socialement supportables. Ils doivent être fixés dans un règlement soumis à l’approbation des EPF ou des établissements de recherche.

2Les EPF peuvent prélever auprès de tous les étudiants et candidats au doctorat une contribution socialement supportable pour l’utilisation des installations sportives.

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