1Les EPF et les établissements de recherche peuvent autoriser des organisations regroupant des personnes qui relèvent d’eux à prélever des émoluments pour les prestations fournies dans l’intérêt des EPF et des établissements de recherche ou des personnes qui en relèvent; ces émoluments doivent être appropriés et socialement supportables. Ils doivent être fixés dans un règlement soumis à l’approbation des EPF ou des établissements de recherche.
2Les EPF peuvent prélever auprès de tous les étudiants et candidats au doctorat une contribution socialement supportable pour l’utilisation des installations sportives.