RS 414.715 · École - Science - Culture

Ordonnance du DEFR du 1<sup>er</sup> décembre 2021 concernant l’admission aux études dans les hautes écoles spécialisées dans les filières intégrant une partie pratique

Ordonnance du DEFR du 1<sup>er</sup> décembre 2021 concernant l’admission aux études dans les hautes écoles spécialisées dans les filières intégrant une partie pratique

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
6
Version en vigueur depuis
1er décembre 2025
Adoption
1er décembre 2021

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR),

vu l’art. 73, al. 4, de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles1,
vu l’art. 58, al. 1, de l’ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles2,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 414.20
  2. RS 414.201

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle l’admission aux études dans les hautes écoles spécialisées dans les filières intégrant une partie pratique pour combattre la pénurie de personnel qualifié en mathématiques, en informatique, en sciences naturelles et en technique.

Art. 2 Admission

1Les titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle qui ne disposent pas d’une formation professionnelle initiale dans une profession apparentée au domaine d’études choisi et les titulaires d’un certificat fédéral de maturité ou d’un certificat reconnu par la Confédération peuvent être admis sans expérience préalable d’une année du monde du travail, à titre d’expérience pilote, aux filières suivantes:

a.
filières du domaine d’études technique et technologies de l’information;
b.
génie civil;
c.
biotechnologie;
d.
chimie;
e.
technique du bois;
f.
technologies des sciences de la vie;
g.
technologies du vivant;
h.
sciences moléculaires de la vie.

2L’admission se fait sans examen.

Art. 3 Conditions

L’admission est concédée aux conditions suivantes:

a.3
le cycle bachelor dure quatre ans et commence au plus tard avant la fin de 2026;
b.
la partie pratique en entreprise représente 40 % de la durée totale des études;
c.
le contenu de la partie pratique est validé par la haute école spécialisée;
d.
le candidat possède un contrat de formation de quatre ans passé avec une entreprise et validé par la haute école spécialisée.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 30 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 709).

Art. 4 Évaluation

1Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation évalue en 2023 les projets pilotes menés au titre de l’ordonnance du DEFR du 2 septembre 2005 concernant l’admission aux études dans les hautes écoles spécialisées4 et au titre de la présente ordonnance. Il étudie notamment l’effet de cette forme d’admission sur le nombre d’étudiants, sur la demande du marché du travail pour les diplômés et leur insertion professionnelle et sur l’orientation pratique des étudiants dans les filières d’études concernées.

2Il rédige un rapport de synthèse sur les résultats de l’évaluation qu’il adresse avec un avis du Conseil des hautes écoles au DEFR à l’intention du Conseil fédéral.

Historique et notes (1)
  1. RO 2005 4665; 2014 4157; 2016 4613; 2020 713

Art. 6 Entrée en vigueur et durée de validité

1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022 et a effet jusqu’au 31 décembre 2025.

2Elle est prorogée jusqu’au 31 décembre 2026.6

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 12 août 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 501).

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