RS 416.211 · École - Science - Culture

Ordonnance du DEFR concernant l'attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisse

Ordonnance du DEFR du 11 février 2013 concernant l'attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisse

En vigueur au 1er septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
5
Version en vigueur depuis
1er septembre 2018
Adoption
11 février 2013

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR),

vu l’art 8, al. 4, de l’ordonnance du 30 janvier 2013 concernant l’attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisse1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 416.21

Art. 1 Délégation de compétence

Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) est compétent pour:

a.
l’attribution et la prolongation des bourses pour étudiants et artistes étrangers dans la limite du nombre maximal défini par le DEFR;
b.
l’octroi d’allocations s’ajoutant à ces bourses.

Art. 2 Primes d’assurance-maladie et d’assurance-accident

1Le SEFRI prend en charge le paiement des primes de l’assurance de base de l’assurance-maladie et de l’assurance-accident des boursiers ressortissants d’un Etat non-membre de l’UE ou de l’AELE.

2Il conclut un contrat de prestations avec un assureur.

3Il verse les primes directement à l’assureur.2

4Il prend en charge uniquement les primes d’assurance-maladie et d’assurance-accident du boursier lui-même, mais pas celles des membres de sa famille qui l’accompagnent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 12 juin 2018, en vigueur depuis le 1er sept. 2018 (RO 2018 2545).

Art. 3

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 12 juin 2018, avec effet au 1er sept. 2018 (RO 2018 2545).

Art. 4 Allocation pour le vol de retour

1Le SEFRI peut accorder aux boursiers d’un Etat non-membre de l’UE ou de l’AELE une allocation forfaitaire unique pour le vol de retour définitif.4

2L’allocation n’est accordée que pour le vol de retour dans le pays d’origine.

3Elle n’est accordée que si le boursier rentre dans son pays au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de la bourse.

4Le boursier doit présenter au SEFRI une demande écrite. La demande doit comprendre une copie de son billet de retour et une quittance prouvant que le billet a été payé.

5L’allocation forfaitaire correspond au prix moyen d’un vol vers le pays de destination.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 12 juin 2018, en vigueur depuis le 1er sept. 2018 (RO 2018 2545).

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