RS 416.21 · École - Science - Culture

Ordonnance concernant l'attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisse

Ordonnance du 30 janvier 2013 concernant l'attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisse

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
11
Version en vigueur depuis
1er janvier 2026
Adoption
30 janvier 2013

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 10 de la loi fédérale du 19 juin 1987 concernant l’attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisse1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 416.2

Art. 1 Nombre maximum de bourses

La Commission fédérale des bourses pour étudiants étrangers (commission) propose chaque année au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), dans la limite des crédits disponibles, le nombre maximum de bourses pour étudiants étrangers à attribuer ou à renouveler.

Art. 2 Offre de bourses

1Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) propose chaque année au DEFR, après consultation des services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), les pays auxquels des bourses seront proposées et l’offre de bourses à leur soumettre.

2Le DEFR fixe l’offre annuelle de bourses à soumettre aux différents pays après avoir entendu la commission.

3La liste des pays fait une distinction entre pays industrialisés et pays en développement; elle précise le nombre de bourses à la disposition de chaque pays ou groupe de pays. Le contingent de bourses artistiques est indiqué séparément.

4Le DFAE communique l’offre de bourses aux pays pris en considération.

Art. 3 Types de bourses

1Les bourses octroyées sont des bourses de recherche universitaire et des bourses artistiques.

2Les bourses de recherche universitaire sont allouées:

a.
pour la préparation d’un doctorat:
1.
aux candidats à un doctorat en Suisse,
2.
aux candidats à un doctorat à l’étranger qui effectuent un stage de recherche en Suisse, ou
b.
pour des recherches postdoctorales.

3Les bourses artistiques sont allouées pour la poursuite d’études artistiques dans une haute école spécialisée.

Art. 4 Nouvelles bourses

Les nouvelles bourses de recherche universitaire doivent être réparties en parts approximativement égales entre pays industrialisés et pays en développement.

Art. 5 Renouvellement des bourses

1Les bourses octroyées peuvent être renouvelées. La durée de renouvellement est:

a.
de trois ans au maximum pour les bourses de recherche universitaire destinées aux candidats à un doctorat en Suisse;
b.
de six mois au maximum pour les bourses de recherche universitaire destinées aux personnes titulaires d’un doctorat;
c.
de neuf mois au maximum pour les bourses artistiques.

2La décision de renouvellement de la bourse et celle relative à la durée de son renouvellement sont prises en fonction des résultats académiques du boursier et de l’avis du professeur responsable.

Art. 6 Examen des demandes

1La commission examine les demandes d’attribution ou de renouvellement des bourses et des allocations visées à l’art. 8. Elle examine les demandes d’attribution ou de renouvellement des bourses artistiques après consultation de l’Office fédéral de la culture.

2Elle soumet ensuite ses propositions au DEFR.

Art. 7 Montant des bourses

Les montants mensuels de base s’élèvent à:

a.2
2450 francs pour les personnes:
1.
qui préparent un doctorat en Suisse (art. 3, al. 2, let. a, ch. 1), ou
2.
qui effectuent un stage de recherche en Suisse (art. 3, al. 2, let. a, ch. 2);
b.
3500 francs, pour les personnes titulaires d’un doctorat (art. 3, al. 2, let. b);
c.3
2450 francs pour les artistes (art. 3, al. 3).
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 783).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 783).

Art. 8 Nature et montant des allocations

1Le DEFR octroie aux boursiers les allocations suivantes:

a.4
aide au logement unique de 600 francs;
b.
primes d’assurance-maladie et d’assurance-accident lorsque le boursier est ressortissant d’un Etat non membre de l’UE ou de l’AELE.

2Il peut en outre leur octroyer, sur présentation d’une demande motivée, d’autres allocations pour le financement de frais extraordinaires, notamment des frais du vol de retour définitif des boursiers dans leur pays d’origine. Les frais de voyage des boursiers ne sont pas financés.5

3Les allocations visées à l’al. 2 sont octroyées en fonction de la situation économique du boursier.

4Le DEFR fixe les modalités du calcul des allocations dans une ordonnance.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 783).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1er sept. 2018 (RO 2018 2543).

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