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Loi fédérale concernant l'attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisse

Loi fédérale du 19 juin 1987 concernant l'attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisse

En vigueur au 1er février 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
11
Version en vigueur depuis
1er février 2017
Adoption
19 juin 1987

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 66 de la Constitution2,
vu la compétence de la Confédération en matière de relations extérieures,
vu le message du Conseil fédéral du 3 septembre 19863,4

arrête:

Notes du préambule
  1. * Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
  2. RS 101
  3. FF 1986 III 157
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 547; FF 2012 2857).

Art. 1 Buts

1La présente loi vise à donner à la Confédération les moyens:

a.
d’offrir, au titre de la coopération au développement, à des étudiants et à des jeunes scientifiques qui viennent de pays en développement la possibilité d’acquérir une formation supérieure ou de parfaire leur formation;
b.
d’offrir à des étudiants et à des jeunes scientifiques qui viennent de pays industrialisés la possibilité de parfaire leur formation;
c.
de permettre à de jeunes artistes étrangers de parfaire leur formation.

2…5

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 547; FF 2012 2857).

Art. 2 Moyens

1Les contributions peuvent être versées sous la forme:6

a.
de bourses;
b.
d’allocations pour dépenses spéciales;
c.7
…

2Les bourses sont calculées de manière à couvrir les frais d’entretien des boursiers à l’endroit où ils acquièrent leur formation.8

3Le Conseil fédéral règle les modalités.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 547; FF 2012 2857).
  2. Abrogée par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 547; FF 2012 2857).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 547; FF 2012 2857).

Art. 3 Nouvelles bourses

1La Confédération accorde, pour chaque année de formation, un nombre déterminé de nouvelles bourses à l’intention de pays choisis.

2Les neuf dixièmes des bourses disponibles sont répartis entre des étudiants de pays en développement et des étudiants de pays industrialisés. Le reste est destiné à des artistes.

3En règle générale, des bourses ne sont accordées à des étudiants de pays industrialisés qu’à la condition que la réciprocité soit garantie.

Art. 4 Critères

1Les critères déterminants pour l’attribution de bourses sont:

a.
Les qualifications scientifiques ou techniques ou la maturité artistique du candidat;
b.
Les possibilités de spécialisation dans la discipline souhaitée ainsi que les places de formation disponibles en Suisse;
c.
Le niveau des connaissances du candidat dans la langue d’enseignement.

2Dans le cas des candidats venant de pays en développement, on examinera en outre:

a.
Si la formation choisie est utile au développement du pays concerné;
b.
S’il existe des raisons suffisantes de penser que les candidats rentreront dans leur pays après avoir achevé leur formation et pourront y utiliser judicieusement les connaissances acquises.

3Lorsque plusieurs candidats à une bourse ont des qualifications égales, on retiendra celui dont la situation financière est la plus modeste.

Art. 5 Attribution

1Les bourses sont attribuées chaque fois pour une année d’études, exceptionnellement pour une durée plus courte.

2Les bourses peuvent être renouvelées d’une année à l’autre lorsque cela est nécessaire pour atteindre la formation visée et que les critères d’attribution sont encore satisfaits.

Art. 6 Suspension et restitution

1Une bourse n’est pas ou n’est plus versée lorsqu’il s’avère que les critères fixés à l’art. 4 ne sont pas ou plus satisfaits.

2…9

3Si les bourses et allocations on été attribuées sur la foi de renseignements faux ou incomplets, le candidat peut être tenu de restituer des montants déjà versés.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 547; FF 2012 2857).

Art. 7 Compétence

1Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche10 attribue les bourses; pour les bourses universitaires, il le fait sur proposition de la Commission fédérale des bourses.

2Il peut déléguer cette compétence au Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation11.12

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 12 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 547; FF 2012 2857).

Art. 8 Commission fédérale des bourses pour étudiants étrangers

1La Commission fédérale des bourses pour étudiants étrangers comprend des représentants des hautes écoles suisses, de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses et des étudiants. Elle peut, selon le cas, faire appel à d’autres spécialistes.

2Le Conseil fédéral nomme le président et les membres de la commission. Les hautes écoles suisses et la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses proposent leurs représentants.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er fév.2017 (RO 2017 161; FF 2016 2917).

Art. 9 Financement

L’Assemblée fédérale vote, par voie d’arrêté fédéral simple, un crédit d’engagement pluriannuel pour les contributions visées à l’art. 2, al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 547; FF 2012 2857).

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