RS 418.3 · École - Science - Culture

Règlement du fonds Antoine Cadonau

Règlement du 23 août 1947 du fonds Antoine Cadonau

En vigueur au 1er août 1996Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
5
Version en vigueur depuis
1er août 1996
Adoption
23 août 1947

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

Art. 1

Le fonds spécial de la Confédération qui, grâce à un versement de 300 000 francs fait par la succession de M. Antoine Cadonau, de Waltensburg/Vuorz, a été constitué le 24 janvier 1930 sous la dénomination de «Fonds Antoine Cadonau», est administré conformément à la loi fédérale du 28 juin 19281 concernant le placement des capitaux de la Confédération et des fonds spéciaux.

Historique et notes (1)
  1. [RS 6 5. RO 1969 299 art. 35 let. C]. Actuellement: LF du 6 oct. 1989 sur les finances de la Confédération (RS 611.0).

Art. 2

Le capital du fonds peut s’augmenter d’autres biens provenant de donations, de legs, du produit de collectes, etc.

Art. 3

Les intêrets annuels du capital total du fonds sont mis à la disposition de l’Office fédéral de la culture,2 qui doit les employer à aider les écoles suisses à l’étranger reconnues et leur personnel enseignant. Ce faisant, le département tient compte, en particulier, des besoins qui n’ont pas ou pas suffisamment pu être pris en considération dans l’arrêté fédéral du 26 mars 19473 concernant l’aide aux écoles suisses à l’étranger.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. I 24 de l’O du 26 juin 1996 sur l’attribution de nouvelles compétences de décision dans l’administration fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2243).
  2. [RS 4 22; RO 1960 1029. RO 1964 232 art. 13 al.1]. Actuellement: LF du 9 oct. 1987 sur l’instruction des Suisses de l’étranger (RS 418.0).

Art. 4

Le capital même du fonds ne peut être entamé que dans des circonstances extraordinaires et qu’en vertu d’un arrêté spécial du Conseil fédéral. En pareil cas, son montant ne doit toutefois pas descendre au-dessous du chiffre primitif de 300 000 francs.

Art. 5

Le Présent règlement entre en vigueur le 28 août 1947. Il remplace celui du 24 janvier 19304 qui portait le même titre.

Historique et notes (1)
  1. Non publié au RO.

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