Les intêrets annuels du capital total du fonds sont mis à la disposition de l’Office fédéral de la culture,2 qui doit les employer à aider les écoles suisses à l’étranger reconnues et leur personnel enseignant. Ce faisant, le département tient compte, en particulier, des besoins qui n’ont pas ou pas suffisamment pu être pris en considération dans l’arrêté fédéral du 26 mars 19473 concernant l’aide aux écoles suisses à l’étranger.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. I 24 de l’O du 26 juin 1996 sur l’attribution de nouvelles compétences de décision dans l’administration fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2243).
- [RS 4 22; RO 1960 1029. RO 1964 232 art. 13 al.1]. Actuellement: LF du 9 oct. 1987 sur l’instruction des Suisses de l’étranger (RS 418.0).