Ordonnance du DFI relative au régime de promotion de la lecture · RS 442.127

Art. 10 RS 442.127Organisations actives dans la promotion de la lecture

Section 6 Procédure et autres dispositions

En vigueur au 15 juillet 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFC décide de l’octroi des contributions d’exploitation aux organisations actives dans la promotion de la lecture. Il peut confier à des experts la tâche d’évaluer techniquement les demandes.

2Les demandes de contributions doivent être adressées à l’OFC jusqu’au 1er octobre de l’année précédant le début de la période d’encouragement quadriennale.5

3Les demandes doivent apporter la preuve que les conditions d’un soutien sont remplies et contenir toutes les indications nécessaires en rapport avec les critères d’encouragement.

4L’OFC conclut un contrat de prestations avec les bénéficiaires de contributions d’exploitation. Le contrat règle notamment le montant de la contribution allouée et les prestations à fournir.

5Les aides financières peuvent être versées en plusieurs tranches. Le montant définitif est versé au cours de l’année de subventionnement, sur la base du rapport de l’année précédente prévu par le contrat de prestations.6

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 15 juil. 2020 (RO 2020 2599).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 15 juil. 2020 (RO 2020 2599).

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