(art. 10 LCITES)
1La circulation légale peut être prouvée au moyen de documents d’importation ou de certificats d’origine.
2S’agissant de spécimens d’une espèce qui n’est pas fortement menacée acquis en Suisse, les organes de contrôle peuvent accepter également des quittances d’achat, des attestations de remise, des photographies, des déclarations de témoins comme preuve de la circulation légale, si la probabilité est faible que ces spécimens circulent illégalement.
3S’agissant de spécimens qui ont été acquis avant que la CITES ne leur soit applicable, la preuve visée à l’al. 2 est également admise. Les organes de contrôle peuvent en outre accepter des expertises et des documents d’héritage.
4Les spécimens d’espèces de flore inscrites aux annexes I à III CITES7 reproduits artificiellement qui ont été acquis en Suisse chez un fournisseur qui en fait le commerce à titre professionnel sont exclus du régime de preuve prévu à l’art. 10, al. 1, LCITES.