(art. 11, al. 1 et 2, LCITES)
1Le registre des spécimens doit contenir toutes les informations permettant de fournir les preuves suivantes:
- a.
- les spécimens mis sur le marché ont été importés ou acquis conformément aux dispositions de la LCITES et de l’OCITES;
- b.
- les animaux élevés sont issus de spécimens d’élevage importés ou acquis conformément aux dispositions de la LCITES et de l’OCITES.9
2Il n’est pas nécessaire de tenir un registre s’il s’agit de spécimens de plantes vivantes reproduits artificiellement.10
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2022, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 130).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 19 fév. 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 1033).