Ordonnance du DFI sur le contrôle de la circulation des espèces de faune et de flore protégées · RS 453.1

Art. 7 RS 453.1Contrôle lors de l’importation

Section 2 Obligations et interdictions

En vigueur au 3 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 30, al. 1, OCITES)

1Un contrôle documentaire doit être effectué au moment de l’importation des spécimens inscrits à l’annexe 1.

2En outre, il y a lieu d’effectuer un contrôle d’identité et un contrôle physique pour les spécimens suivants inscrits à l’annexe 1:

a.
animaux vivants ainsi que parties et produits d’origine animale;
b.
plantes vivantes prélevées dans la nature;
c.
parties et produits d’origine végétale.

3L’OSAV11 et, en accord avec l’OSAV, les autres organes de contrôle peuvent effectuer un contrôle d’identité et un contrôle physique par sondage et en fonction des risques:

a.
si un contrôle systématique est trop onéreux ou inapproprié, et
b.
s’il s’agit d’espèces inscrites aux annexes II et III CITES12 qui ne sont pas fortement menacées et si la probabilité qu’elles circulent illégalement est faible.

4Les spécimens auxquels s’appliquent les exceptions visées aux art. 22, al. 1, et 23, al. 1, OCITES sont exemptés des contrôles prévus aux al. 1 et 2.

Historique et notes (2)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le text.
  2. RS 0.453

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