1Le DFI peut inscrire des États du pavillon à l’annexe 2 s’ils en font la demande. La demande doit être rédigée et motivée dans l’une des langues officielles suisses ou en anglais.
2Un État du pavillon est inscrit à l’annexe 2 aux conditions suivantes:
- a.
- l’État du pavillon:
- 1.
- dispose d’une législation visant à prévenir la pêche illicite, non déclarée et non réglementée,
- 2.
- dispose d’une autorité responsable de la surveillance des dispositions légales,
- 3.
- dispose des instruments d’exécution nécessaires à la mise en œuvre des dispositions légales,
- 4.
- effectue le nombre de contrôles nécessaires pour vérifier le respect des dispositions légales,
- 5.
- est membre des organisations de pêche régionales compétentes dans les zones de pêche,
- 6.
- a ratifié des accords internationaux visant une pêche durable, et
- b.
- il n’existe pas d’éléments fondés donnant à penser que l’État tolère, favorise ou promeut la pêche illicite, non déclarée ou non réglementée.
3Pour ses investigations, le DFI prend en compte les informations des autorités étrangères et des organisations internationales mentionnées à l’art. 23, et les résultats des procédures de contrôle appliquées à l’importation des produits de la pêche.
4Les États du pavillon dont il est prévu de refuser la demande d’inscription à l’annexe 2 ou de rayer l’inscription à l’annexe 2 sont consultés au préalable.