Ordonnance sur le contrôle de l'origine licite des produits de la pêche maritime importés · RS 453.2

Art. 28 RS 453.2Inscription des États du pavillon et des produits de la pêche à l’annexe 5

Section 8 Actualisation des annexes

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un État du pavillon est inscrit à l’annexe 5 s’il existe des éléments fondés donnant à penser que cet État tolère, favorise ou promeut la pêche illicite, non déclarée ou non réglementée.

2Lors des investigations, il est notamment tenu compte des informations des autorités étrangères et des organisations internationales visées à l’art. 23 et des résultats des procédures de contrôle appliquées à l’importation des produits de la pêche.

3Si l’État concerné tolère, favorise ou promeut dans une mesure considérable la pêche illicite, non déclarée ou non réglementée, l’ensemble des produits de la pêche provenant de cet État est inscrit à l’annexe 5; autrement, seuls les produits de la pêche des espèces pour lesquelles la licéité des captures n’est pas garantie y sont inscrits.

4Les États du pavillon qu’il est prévu d’inscrire à l’annexe 5 sont préalablement consultés par le DFI.

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