Art. 1 But
La présente ordonnance a pour but d’assurer que seuls des produits de la pêche d’origine licite soient importés.
RS 453.2 · École - Science - Culture
Ordonnance du 20 avril 2016 sur le contrôle de l'origine licite des produits de la pêche maritime importés
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 7, al. 2, let. a, 9, al. 1, 12, al. 5, 13, al. 3, 20, al. 4, 21 et 26, al. 5,
de la loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (LCITES)1,
arrête:
La présente ordonnance a pour but d’assurer que seuls des produits de la pêche d’origine licite soient importés.
1La présente ordonnance s’applique uniquement aux produits de la pêche maritime.
2Elle ne s’applique pas:
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
1Les produits de la pêche visés à l’annexe 1 peuvent être importés à titre professionnel:
2 Les produits de la pêche qui ne proviennent pas de l’un des États du pavillon mentionnés à l’annexe 2 doivent être en outre accompagnés d’un certificat de capture. L’importation de ces produits est soumise à la procédure de notification préalable prévue à la section 3.
1Les produits de la pêche sont d’origine licite lorsqu’ils ne proviennent pas de la pêche illicite, non déclarée ou non réglementée.
2Ils ne proviennent pas de la pêche illicite, non déclarée ou non réglementée lorsqu’ils sont issus des captures:
1Le certificat de capture atteste que les poissons des espèces et quantités indiquées ont été capturés licitement par un navire autorisé à pratiquer la pêche durant une période déterminée et sur un territoire de pêche défini ou un type de pêche particulier.
2Le certificat doit être validé par l’État du pavillon du navire de pêche qui a capturé le poisson dont sont issus les produits de la pêche.
3Le certificat de capture doit contenir les données du modèle figurant à l’annexe 3.
1Par documents d’accompagnement, on entend, pour chaque lot, les documents suivants:
2La déclaration établie par l’usine de transformation doit contenir les données du modèle figurant à l’annexe 4.
Il est interdit d’importer des produits de la pêche visés à l’annexe 5 en provenance des États du pavillon qui y sont inscrits.
1L’arrivée d’un lot de produits de la pêche ne provenant pas des États du pavillon inscrits à l’annexe 2 doit être notifiée préalablement, au plus tard trois jours ouvrés avant la date d’importation prévue, à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).
2L’OSAV peut accorder un délai plus court si cela se justifie.
3Pour la notification préalable, la personne responsable doit enregistrer dans le système d’information visé à l’art. 21 LCITES (système d’information) les documents numérisés suivants:
4La personne responsable doit en outre saisir dans le système d’information les données visées à l’art. 20, al. 1, let. a à f.
1L’OSAV vérifie les données indiquées lors de la notification préalable.
2Il accorde la mainlevée du lot si les données figurant sur les certificats de capture numérisés sont complètes et correctes, et si elles concordent avec celles figurant sur les documents d’accompagnement numérisés.
3Si les données figurant sur les documents numérisés comportent des lacunes mineures, l’OSAV accorde un délai supplémentaire de sept jours ouvrés pour les combler. Il accorde la mainlevée du lot dès que les lacunes ont été comblées.
4L’OSAV attribue à chaque lot pour lequel la mainlevée a été accordée un numéro qui l’atteste.
5Le numéro de mainlevée permet à la personne responsable de déclarer le lot à la douane.
1Les personnes responsables doivent tenir un registre de contrôle des importations de produits de la pêche.
2Elles doivent conserver les documents d’accompagnement et, le cas échéant, les certificats de capture durant trois ans à compter de l’importation des lots.
1Sur demande, les personnes responsables doivent fournir aux organes de contrôle compétents des renseignements sur l’identité et l’origine des lots.
2Sur demande, elles doivent présenter aux organes de contrôle les lots, les documents d’accompagnement, le cas échéant, les certificats de capture, et la comptabilité des marchandises, à des fins de vérification.
3Sur demande des organes de contrôle, elles doivent pouvoir apporter la preuve que les produits de la pêche sont d’origine licite.
L’OSAV et l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)5 sont compétents pour l’exécution de la présente ordonnance en tant qu’organes de contrôle.
1Les organes de contrôle peuvent vérifier les documents d’accompagnement et les certificats de capture afférents aux lots, et effectuer des contrôles physiques aux postes d’inspection frontaliers, aux bureaux de douane, aux lieux d’entreposage et au siège de l’importateur.
2Ils effectuent des contrôles par sondage ou en cas de soupçon d’infraction aux conditions d’importation.
Les organes de contrôle contestent les lots qui ne proviennent pas des États du pavillon mentionnés à l’annexe 2 et ne remplissent pas les conditions d’importation. Ils contestent notamment les lots:
1L’OFDF retient au bureau de douane ou au poste d’inspection frontalier les lots dépourvus du numéro de mainlevée ou qui ne semblent pas remplir les conditions d’importation. Il informe l’OSAV, qui décide de la suite à donner.
2L’OSAV refuse la mainlevée des lots contestés.
Les infractions aux art. 4, 8, 11 et 12 sont punies conformément à l’art. 26, al. 1, let. b, LCITES.
1La perception des émoluments et des débours est régie par l’ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments de l’OSAV6.
2L’OSAV facture à la personne responsable un émolument de 60 francs pour le contrôle des lots préalablement notifiés.
L’OSAV et l’OFDF échangent toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.
1Les données suivantes concernant les lots soumis à la procédure de notification préalable sont saisies dans le système d’information:
2Pour tous les autres lots, les données suivantes sont saisies dans le système d’information:
1Les personnes responsables saisissent les données visées à l’art. 20, al. 1, let. a à f, dans le système d’information.
2Les données visées à l’art. 20, al. 1, let. a à c, qui sont déjà saisies dans le système d’information vétérinaire TRACES conformément à la décision 2004/292/CE7, sont automatiquement reprises dans le système d’information.
3Si les personnes responsables n’ont pas accès au système d’information pour des raisons techniques, ce sont les collaborateurs de l’OSAV qui saisissent les données visées à l’art. 20, al. 1, let. a à f, dans le système d’information.
4Les collaborateurs de l’OSAV saisissent les données visées à l’art. 20, al. 1, let. g à j, et 2, dans le système d’information.
1Les collaborateurs de l’OSAV chargés de l’exécution de la présente ordonnance ont accès en ligne aux données du système d’information.
2Ils sont autorisés à modifier les données.
3Les personnes responsables peuvent saisir dans le système d’information les données visées à l’art. 20, al. 1, let. a à f, relatives à leurs lots.
S’il existe des doutes sur l’origine licite d’un lot et pour autant que les conditions de l’art. 18 LCITES soient respectées, les documents d’accompagnement numérisés et, le cas échéant, les certificats de capture numérisés peuvent être communiqués, afin d’éclaircir les faits, aux autorités étrangères et aux organisations internationales suivantes:
Les mesures pour garantir la sécurité de l’information sont régies par l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information9.
1L’archivage des données est régi par les dispositions de la loi du 26 juin 1998 sur l’archivage10.
2Les données sont supprimées au plus tard après dix ans.
1Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) peut actualiser les annexes 1, 3 et 4 selon l’évolution internationale ou technique.
2Il peut actualiser l’annexe 2 après avoir entendu le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche et le Département fédéral des affaires étrangères; l’actualisation est régie par l’art. 27.
1Le DFI peut inscrire des États du pavillon à l’annexe 2 s’ils en font la demande. La demande doit être rédigée et motivée dans l’une des langues officielles suisses ou en anglais.
2Un État du pavillon est inscrit à l’annexe 2 aux conditions suivantes:
3Pour ses investigations, le DFI prend en compte les informations des autorités étrangères et des organisations internationales mentionnées à l’art. 23, et les résultats des procédures de contrôle appliquées à l’importation des produits de la pêche.
4Les États du pavillon dont il est prévu de refuser la demande d’inscription à l’annexe 2 ou de rayer l’inscription à l’annexe 2 sont consultés au préalable.
1Un État du pavillon est inscrit à l’annexe 5 s’il existe des éléments fondés donnant à penser que cet État tolère, favorise ou promeut la pêche illicite, non déclarée ou non réglementée.
2Lors des investigations, il est notamment tenu compte des informations des autorités étrangères et des organisations internationales visées à l’art. 23 et des résultats des procédures de contrôle appliquées à l’importation des produits de la pêche.
3Si l’État concerné tolère, favorise ou promeut dans une mesure considérable la pêche illicite, non déclarée ou non réglementée, l’ensemble des produits de la pêche provenant de cet État est inscrit à l’annexe 5; autrement, seuls les produits de la pêche des espèces pour lesquelles la licéité des captures n’est pas garantie y sont inscrits.
4Les États du pavillon qu’il est prévu d’inscrire à l’annexe 5 sont préalablement consultés par le DFI.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2017.
(art. 4, al. 1, et 26, al. 1)
Produits de la pêche soumis à la présente ordonnanceNuméro du tarif | ||
|---|---|---|
0301 | ||
ex 9100 | ||
ex 9200 | ||
ex 9400 | ||
ex 9500 | ||
ex 9980 | ||
0302 | ||
ex 1100 | ||
ex 1300 | ||
ex 1400 | ||
ex 1900 | ||
ex 2100 | ||
ex 2200 | ||
ex 2300 | ||
ex 2400 | ||
ex 2900 | ||
ex 3100 | ||
ex 3200 | ||
ex 3300 | ||
ex 3400 | ||
ex 3500 | ||
ex 3600 | ||
ex 3900 | ||
ex 4100 | ||
ex 4200 | ||
ex 4300 | ||
ex 4400 | ||
ex 4500 | ||
ex 4600 | ||
ex 4700 | ||
ex 4900 | ||
ex 5100 | ||
ex 5200 | ||
ex 5300 | ||
ex 5400 | ||
ex 5500 | ||
ex 5600 | ||
ex 5900 | ||
ex 7400 | ||
ex 7900 | ||
ex 8100 | ||
ex 8200 | ||
ex 8300 | ||
ex 8400 | ||
ex 8500 | ||
ex 8980 | ||
ex 9200 | ||
ex 9900 | ||
0303 | ||
ex 1100 | ||
ex 1200 | ||
ex 1300 | ||
ex 1400 | ||
ex 1900 | ||
ex 2600 | ||
ex 2900 | ||
ex 3100 | ||
ex 3200 | ||
ex 3300 | ||
ex 3400 | ||
ex 3900 | ||
ex 4100 | ||
ex 4200 | ||
ex 4300 | ||
ex 4400 | ||
ex 4500 | ||
ex 4600 | ||
ex 4900 | ||
ex 5100 | ||
ex 5300 | ||
ex 5400 | ||
ex 5500 | ||
ex 5600 | ||
ex 5700 | ||
ex 5900 | ||
ex 6300 | ||
ex 6400 | ||
ex 6500 | ||
ex 6600 | ||
ex 6700 | ||
ex 6800 | ||
ex 6900 | ||
ex 8100 | ||
ex 8200 | ||
ex 8300 | ||
ex 8400 | ||
ex 8980 | ||
ex 9200 | ||
ex 9900 | ||
0304 | ||
ex 3900 | ||
ex 4100 | ||
ex 4200 | ||
ex 4300 | ||
ex 4400 | ||
ex 4500 | ||
ex 4600 | ||
ex 4700 | ||
ex 4800 | ||
ex 4980 | ||
ex 5210 | ||
ex 5290 | ||
ex 5300 | ||
ex 5400 | ||
ex 5500 | ||
ex 5600 | ||
ex 5700 | ||
ex 5980 | ||
ex 6900 | ||
ex 7100 | ||
ex 7200 | ||
ex 7300 | ||
ex 7400 | ||
ex 7500 | ||
ex 7900 | ||
ex 8100 | ||
ex 8200 | ||
ex 8300 | ||
ex 8400 | ||
ex 8500 | ||
ex 8600 | ||
ex 8700 | ||
ex 8800 | ||
ex 8980 | ||
ex 9100 | ||
ex 9200 | ||
ex 9300 | ||
ex 9400 | ||
ex 9500 | ||
ex 9600 | ||
ex 9700 | ||
ex 9910 | ||
ex 9970 | ||
0305 | ||
ex 3200 | ||
ex 3990 | ||
ex 4100 | ||
ex 4200 | ||
ex 4300 | ||
ex 4990 | ||
ex 5100 | ||
ex 5300 | ||
ex 5400 | ||
ex 5980 | ||
ex 6100 | ||
ex 6200 | ||
ex 6300 | ||
ex 6990 | ||
ex 7100 | ||
ex 7900 | ||
0306 | ||
ex 1100 | ||
ex 1200 | ||
ex 1400 | ||
ex 1500 | ||
ex 1600 | ||
ex 1700 | ||
ex 3100 | ||
ex 3200 | ||
ex 3300 | ||
ex 3400 | ||
ex 3500 | ||
ex 3600 | ||
ex 9100 | ||
ex 9200 | ||
ex 9300 | ||
ex 9400 | ||
ex 9500 | ||
0307 | ||
ex 4200 (seulement les espèces du genre Illex et Sepia pharaonis) | ||
ex 4300 (seulement les espèces du genre Illex et Sepia pharaonis) | ||
ex 4900 (seulement les espèces du genre Illex et Sepia pharaonis) | ||
ex 5100 | ||
ex 5200 | ||
ex 5900 | ||
ex 7100 | ||
ex 7200 | ||
ex 7900 | ||
ex 8200 | ||
ex 8400 | ||
ex 8800 | ||
1604 | ||
ex 1100 | ||
ex 1210 | ||
ex 1290 | ||
ex 1310 | ||
ex 1320 | ||
ex 1390 | ||
ex 1410 | ||
ex 1490 | ||
ex 1510 | ||
ex 1590 | ||
ex 1610 | ||
ex 1690 | ||
ex 1700 | ||
ex 1800 | ||
ex 1910 | ||
ex 1991 | ||
ex 1999 | ||
ex 2010 | ||
ex 2090 | ||
1605 | ||
ex 1000 | ||
ex 2100 | ||
ex 2900 | ||
ex 3000 | ||
ex 5200 | ||
ex 5400 | ||
ex 5500 | ||
ex 5600 | ||
(art. 4, al. 2, 9, al. 1, 15, 26, al. 2, et 27)
États du pavillon en provenance desquels des produits de pêche peuvent être importés sans le certificat de capture et sans la procédure de notification préalableÉtat du pavillon | Code ISO |
|---|---|
Allemagne | DE |
Australie | AU |
Autriche | AT |
Belgique | BE |
Bulgarie | BG |
Canada | CA |
Chypre | CY |
Croatie | HR |
Danemark | DK |
Espagne | ES |
Estonie | EE |
États-Unis | US |
Finlande | FI |
France | FR |
Grèce | GR |
Hongrie | HU |
Irlande | IE |
Islande | IS |
Italie | IT |
Japon | JP |
Lettonie | LV |
Lituanie | LT |
Luxembourg | LU |
Malte | MT |
Norvège | NO |
Nouvelle-Zélande | NZ |
Pays-Bas | NL |
Pologne | PL |
Portugal | PT |
République tchèque | CZ |
Roumanie | RO |
Royaume-Uni | GB |
Slovaquie | SK |
Slovénie | SI |
Suède | SE |
(art. 6, al. 3, et 26, al. 1)
Certificat de capture (modèle)N° du document | Autorité validant le certificat | ||||||||||||
1. | Nom | Adresse | Téléphone | Fax | |||||||||
2. | Nom du navire de pêche | Pavillon, port d’attache et numéro d’immatriculation | Indicatif d’appel radio | Numéros Lloyd’s/OMI (le cas échéant) | |||||||||
Numéro de la licence de pêche date limite de validité | Numéro Inmarsat | Fax, téléphone | Adresse électronique (le cas échéant) | ||||||||||
3. | Description du produit | Type de transformation autorisée à bord | 4. | Mesures de conservation et de gestion applicables | |||||||||
Espèce | Code CN des produits | Zones et dates de capture | Poids vif estimé (kg) | Poids débarqué estimé (kg) | Év. poids débarqué vérifié (kg) | ||||||||
5. | Nom du capitaine du navire de pêche | Signature | Cachet | ||||||||||
6. | Déclaration de transbordement en mer | Signature et date | Date/zone/position de transbordement | Poids estimé (kg) | |||||||||
Capitaine du navire receveur | Signature | Nom du navire | Indicatif d’appel radio | Numéros Lloyd’s/OMI (le cas échéant) | |||||||||
7. | Autorisation de transbordement dans une zone portuaire | ||||||||||||||||||||||
Nom | Autorité | Signature | Adresse | Téléphone | Port de débarquement | Date de débarquement | Cachet ou tampon | ||||||||||||||||
8. | Nom et adresse de l’exportateur | Signature | Date | Cachet | |||||||||||||||||||
9. | Validation par l’autorité de l’État du pavillon | ||||||||||||||||||||||
Nom/titre | Signature | Date | Cachet ou tampon | ||||||||||||||||||||
10. | Informations sur le transport, voir annexe | ||||||||||||||||||||||
11. | Déclaration de l’importateur | ||||||||||||||||||||||
Nom et adresse de l’importateur | Signature | Date | Cachet | Code CN des produits | |||||||||||||||||||
Documents visés à l’art. 14, par. 1 et 2, du règlement (CE) no 1005/2008 | Références | ||||||||||||||||||||||
12. | Contrôle à l’importation: autorité | Lieu | Importation autorisée (*) | Importation suspendue (*) | Vérification demandée – date | ||||||||||||||||||
Déclaration en douane (le cas échéant) | Numéro | Date | Lieu | ||||||||||||||||||||
(art. 7, al. 2, et 26, al. 1)
Déclaration établie par l’usine de transformation (modèle)Je confirme, par la présente, que les produits de la pêche transformés ci-après: …
(description des produits et code de la nomenclature combinée) sont issus de captures pratiquées dans les limites fixées dans les certificats de capture suivants:
N° du certificat de capture | Nom du navire de pêche et pavillon | Date de validation | Description de la capture | Poids débarqué (kg) | Capture transformée (kg) | Produits de la pêche transformés (kg) |
|---|
Nom et adresse de l’usine de transformation:
Nom et adresse de l’exportateur (s’ils diffèrent de ceux de l’usine de transformation):
Numéro d’autorisation de l’usine de transformation:
Numéro et date d’établissement du certificat sanitaire:
Personne responsable de l’usine de transformation | Signature | Date | Lieu |
Attestation de l’autorité compétente
Personne compétente | Signature et cachet | Date | Lieu |
(art. 8 et 28)
États du pavillon en provenance desquels certaines importations sont interdites et produits de la pêche concernésÉtat du pavillon | Code ISO | Espèces de poissons concernées par l’interdiction d’importation | Numéros du tarif concernés par l’interdiction d’importation | Statut de la transformation | Remarques |
Vos données, votre choix
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