1Les produits de la pêche sont d’origine licite lorsqu’ils ne proviennent pas de la pêche illicite, non déclarée ou non réglementée.
2Ils ne proviennent pas de la pêche illicite, non déclarée ou non réglementée lorsqu’ils sont issus des captures:
- a.
- effectuées par des navires de pêche:
- 1.
- dûment immatriculés par l’État du pavillon,
- 2.
- clairement identifiables,
- 3.
- non soumis à des mesures d’interdiction émises par un État particulier, des communautés d’États ou des organisations de pêche régionales,
- 4.
- disposant des autorisations de pêche requises pour la capture des espèces de poissons concernées, et
- 5.
- exerçant leur activité de pêche dans le respect des règles fixées par l’État concerné et par l’organisation de pêche régionale compétente;
- b.
- déclarées lors du débarquement conformément aux dispositions de l’État concerné ou de l’organisation de pêche régionale compétente, et
- c.
- ne dépassant pas les limites des quotas de pêche applicables à l’espèce de poisson concernée.