1Les produits de la pêche visés à l’annexe 1 peuvent être importés à titre professionnel:
- a.
- s’ils sont d’origine licite;
- b.
- s’ils sont accompagnés des documents requis.
2 Les produits de la pêche qui ne proviennent pas de l’un des États du pavillon mentionnés à l’annexe 2 doivent être en outre accompagnés d’un certificat de capture. L’importation de ces produits est soumise à la procédure de notification préalable prévue à la section 3.