Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- État du pavillon: l’État qui a immatriculé un navire de pêche battant pavillon de ce pays;
- b.
- lot: les produits de la pêche expédiés simultanément ou sous le couvert d’un document de transport unique à un importateur;
- c.
- personnes responsables:
- 1.
- les personnes visées à l’art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)2,
- 2.
- les personnes qui importent ou qui font importer des produits de la pêche;
- d.
- DVCE: le document vétérinaire commun d’entrée au sens de l’art. 1 du règlement (CE) no 282/20043 et de l’annexe III du règlement (CE) no 136/20044;
- e.
- certificat sanitaire: le document qui atteste la provenance d’un lot et le respect des exigences de police des épizooties, de protection des animaux et d’hygiène alimentaire;
- f.
- poste d’inspection frontalier: installation où est effectué le contrôle vétérinaire de frontière.
Historique et notes (3)
- RS 631.0
- Règlement (CE) no 282/2004 de la Commission du 18 février 2004 relatif à l’établissement d’un document pour la déclaration et le contrôle vétérinaire des animaux en provenance des Etats tiers et introduits dans la Communauté, JO L 49 du 19.2.2004, p. 11; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 585/2004, JO L 91 du 30.3.2004, p. 17.
- Règlement (CE) no 136/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d’inspection frontaliers de la Communauté lors de l’importation des produits en provenance de pays tiers, JO L 21 du 28.1.2004, p. 11; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) no 494/2014, JO L 139 du 14.5.2014, p. 11.