Ordonnance sur le contrôle de l'origine licite des produits de la pêche maritime importés · RS 453.2

Art. 23 RS 453.2Communication de données à des autorités étrangères

Section 7 Traitement des données

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

S’il existe des doutes sur l’origine licite d’un lot et pour autant que les conditions de l’art. 18 LCITES soient respectées, les documents d’accompagnement numérisés et, le cas échéant, les certificats de capture numérisés peuvent être communiqués, afin d’éclaircir les faits, aux autorités étrangères et aux organisations internationales suivantes:

a.
les autorités nationales de la pêche;
b.
les organes douaniers nationaux;
c.
les autorités de l’UE et des États membres de l’UE qui sont chargées de la surveillance de la pêche et de la mise en œuvre des mesures contre la pêche illicite, non déclarée ou non réglementée;
d.
les organisations régionales de la pêche;
e.
les organisations internationales de l’alimentation et de la pêche;
f.
les organes policiers nationaux et internationaux.

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