1Les personnes responsables saisissent les données visées à l’art. 20, al. 1, let. a à f, dans le système d’information.
2Les données visées à l’art. 20, al. 1, let. a à c, qui sont déjà saisies dans le système d’information vétérinaire TRACES conformément à la décision 2004/292/CE7, sont automatiquement reprises dans le système d’information.
3Si les personnes responsables n’ont pas accès au système d’information pour des raisons techniques, ce sont les collaborateurs de l’OSAV qui saisissent les données visées à l’art. 20, al. 1, let. a à f, dans le système d’information.
4Les collaborateurs de l’OSAV saisissent les données visées à l’art. 20, al. 1, let. g à j, et 2, dans le système d’information.
Historique et notes (1)
- Décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE, JO L 94 du 31.3.2004, p. 63; modifiée en dernier lieu par la décision 2005/515/CE, JO L 187 du 19.7.2005, p. 29.