Ordonnance sur le contrôle de l'origine licite des produits de la pêche maritime importés · RS 453.2

Art. 16 RS 453.2Mesures

Section 5 Contrôles, mesures et dispositions pénales

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFDF retient au bureau de douane ou au poste d’inspection frontalier les lots dépourvus du numéro de mainlevée ou qui ne semblent pas remplir les conditions d’importation. Il informe l’OSAV, qui décide de la suite à donner.

2L’OSAV refuse la mainlevée des lots contestés.

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