Ordonnance sur le contrôle de l'origine licite des produits de la pêche maritime importés · RS 453.2

Art. 9 RS 453.2Notification préalable du lot

Section 3 Procédure de notification préalable prévue pour les lots ne provenant pas des États du pavillon inscrits à l’annexe 2

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’arrivée d’un lot de produits de la pêche ne provenant pas des États du pavillon inscrits à l’annexe 2 doit être notifiée préalablement, au plus tard trois jours ouvrés avant la date d’importation prévue, à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).

2L’OSAV peut accorder un délai plus court si cela se justifie.

3Pour la notification préalable, la personne responsable doit enregistrer dans le système d’information visé à l’art. 21 LCITES (système d’information) les documents numérisés suivants:

a.
le certificat de capture;
b.
les documents d’accompagnement visés à l’art. 7, al. 1, s’ils sont disponibles au moment de la notification préalable.

4La personne responsable doit en outre saisir dans le système d’information les données visées à l’art. 20, al. 1, let. a à f.

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