1L’arrivée d’un lot de produits de la pêche ne provenant pas des États du pavillon inscrits à l’annexe 2 doit être notifiée préalablement, au plus tard trois jours ouvrés avant la date d’importation prévue, à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).
2L’OSAV peut accorder un délai plus court si cela se justifie.
3Pour la notification préalable, la personne responsable doit enregistrer dans le système d’information visé à l’art. 21 LCITES (système d’information) les documents numérisés suivants:
- a.
- le certificat de capture;
- b.
- les documents d’accompagnement visés à l’art. 7, al. 1, s’ils sont disponibles au moment de la notification préalable.
4La personne responsable doit en outre saisir dans le système d’information les données visées à l’art. 20, al. 1, let. a à f.