Ordonnance sur le contrôle de l'origine licite des produits de la pêche maritime importés · RS 453.2

Section 4 Obligations des personnes responsables

Art. 11 à 12 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Obligation de renseigner

1Sur demande, les personnes responsables doivent fournir aux organes de contrôle compétents des renseignements sur l’identité et l’origine des lots.

2Sur demande, elles doivent présenter aux organes de contrôle les lots, les documents d’accompagnement, le cas échéant, les certificats de capture, et la comptabilité des marchandises, à des fins de vérification.

3Sur demande des organes de contrôle, elles doivent pouvoir apporter la preuve que les produits de la pêche sont d’origine licite.

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