Ordonnance sur le contrôle de l'origine licite des produits de la pêche maritime importés · RS 453.2

Section 8 Actualisation des annexes

Art. 26 à 28 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 26 Actualisation des annexes 1 à 4 par le DFI

1Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) peut actualiser les annexes 1, 3 et 4 selon l’évolution internationale ou technique.

2Il peut actualiser l’annexe 2 après avoir entendu le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche et le Département fédéral des affaires étrangères; l’actualisation est régie par l’art. 27.

Art. 27 Inscription et radiation des États du pavillon à l’annexe 2 par le DFI

1Le DFI peut inscrire des États du pavillon à l’annexe 2 s’ils en font la demande. La demande doit être rédigée et motivée dans l’une des langues officielles suisses ou en anglais.

2Un État du pavillon est inscrit à l’annexe 2 aux conditions suivantes:

a.
l’État du pavillon:
1.
dispose d’une législation visant à prévenir la pêche illicite, non déclarée et non réglementée,
2.
dispose d’une autorité responsable de la surveillance des dispositions légales,
3.
dispose des instruments d’exécution nécessaires à la mise en œuvre des dispositions légales,
4.
effectue le nombre de contrôles nécessaires pour vérifier le respect des dispositions légales,
5.
est membre des organisations de pêche régionales compétentes dans les zones de pêche,
6.
a ratifié des accords internationaux visant une pêche durable, et
b.
il n’existe pas d’éléments fondés donnant à penser que l’État tolère, favorise ou promeut la pêche illicite, non déclarée ou non réglementée.

3Pour ses investigations, le DFI prend en compte les informations des autorités étrangères et des organisations internationales mentionnées à l’art. 23, et les résultats des procédures de contrôle appliquées à l’importation des produits de la pêche.

4Les États du pavillon dont il est prévu de refuser la demande d’inscription à l’annexe 2 ou de rayer l’inscription à l’annexe 2 sont consultés au préalable.

Art. 28 Inscription des États du pavillon et des produits de la pêche à l’annexe 5

1Un État du pavillon est inscrit à l’annexe 5 s’il existe des éléments fondés donnant à penser que cet État tolère, favorise ou promeut la pêche illicite, non déclarée ou non réglementée.

2Lors des investigations, il est notamment tenu compte des informations des autorités étrangères et des organisations internationales visées à l’art. 23 et des résultats des procédures de contrôle appliquées à l’importation des produits de la pêche.

3Si l’État concerné tolère, favorise ou promeut dans une mesure considérable la pêche illicite, non déclarée ou non réglementée, l’ensemble des produits de la pêche provenant de cet État est inscrit à l’annexe 5; autrement, seuls les produits de la pêche des espèces pour lesquelles la licéité des captures n’est pas garantie y sont inscrits.

4Les États du pavillon qu’il est prévu d’inscrire à l’annexe 5 sont préalablement consultés par le DFI.

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