Ordonnance sur le contrôle de l'origine licite des produits de la pêche maritime importés · RS 453.2

Section 2 Conditions d’importation

Art. 4 à 8 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Principe

1Les produits de la pêche visés à l’annexe 1 peuvent être importés à titre professionnel:

a.
s’ils sont d’origine licite;
b.
s’ils sont accompagnés des documents requis.

2 Les produits de la pêche qui ne proviennent pas de l’un des États du pavillon mentionnés à l’annexe 2 doivent être en outre accompagnés d’un certificat de capture. L’importation de ces produits est soumise à la procédure de notification préalable prévue à la section 3.

Art. 5 Origine licite

1Les produits de la pêche sont d’origine licite lorsqu’ils ne proviennent pas de la pêche illicite, non déclarée ou non réglementée.

2Ils ne proviennent pas de la pêche illicite, non déclarée ou non réglementée lorsqu’ils sont issus des captures:

a.
effectuées par des navires de pêche:
1.
dûment immatriculés par l’État du pavillon,
2.
clairement identifiables,
3.
non soumis à des mesures d’interdiction émises par un État particulier, des communautés d’États ou des organisations de pêche régionales,
4.
disposant des autorisations de pêche requises pour la capture des espèces de poissons concernées, et
5.
exerçant leur activité de pêche dans le respect des règles fixées par l’État concerné et par l’organisation de pêche régionale compétente;
b.
déclarées lors du débarquement conformément aux dispositions de l’État concerné ou de l’organisation de pêche régionale compétente, et
c.
ne dépassant pas les limites des quotas de pêche applicables à l’espèce de poisson concernée.

Art. 6 Certificat de capture

1Le certificat de capture atteste que les poissons des espèces et quantités indiquées ont été capturés licitement par un navire autorisé à pratiquer la pêche durant une période déterminée et sur un territoire de pêche défini ou un type de pêche particulier.

2Le certificat doit être validé par l’État du pavillon du navire de pêche qui a capturé le poisson dont sont issus les produits de la pêche.

3Le certificat de capture doit contenir les données du modèle figurant à l’annexe 3.

Art. 7 Documents d’accompagnement

1Par documents d’accompagnement, on entend, pour chaque lot, les documents suivants:

a.
la facture;
b.
le document de transport ou tout autre document qui atteste le transport;
c.
s’agissant des produits de la pêche transformés: la déclaration établie par l’usine de transformation;
d.
s’agissant des lots en provenance d’un pays hors Union européenne (UE): le certificat sanitaire établi par l’autorité compétente ou le DVCE.

2La déclaration établie par l’usine de transformation doit contenir les données du modèle figurant à l’annexe 4.

Art. 8 Interdiction d’importer

Il est interdit d’importer des produits de la pêche visés à l’annexe 5 en provenance des États du pavillon qui y sont inscrits.

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