Ordonnance sur le contrôle de l'origine licite des produits de la pêche maritime importés · RS 453.2

Section 7 Traitement des données

Art. 19 à 25 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Données du système d’information

1Les données suivantes concernant les lots soumis à la procédure de notification préalable sont saisies dans le système d’information:

a.
les données relatives à l’établissement de destination;
b.
le nom et l’adresse de l’importateur et de la personne qui déclare le lot à la douane en vue du dédouanement;
c.
les données concernant le lot, à savoir la quantité exprimée en kilogrammes, les espèces de poissons et les zones de pêche par certificat de capture et les numéros des certificats de capture;
d.
l’État du pavillon qui a établi les certificats de capture;
e.
les certificats de capture numérisés;
f.
les documents d’accompagnement numérisés;
g.
le numéro de mainlevée;
h.
les résultats des contrôles;
i.
les données relatives aux enquêtes sur les faits et à l’ouverture de procédures pénales;
j.
les données relatives au refus de la mainlevée du lot.

2Pour tous les autres lots, les données suivantes sont saisies dans le système d’information:

a.
les résultats des contrôles;
b.
les données relatives aux enquêtes sur les faits et à l’ouverture de procédures pénales.

Art. 21 Saisie des données

1Les personnes responsables saisissent les données visées à l’art. 20, al. 1, let. a à f, dans le système d’information.

2Les données visées à l’art. 20, al. 1, let. a à c, qui sont déjà saisies dans le système d’information vétérinaire TRACES conformément à la décision 2004/292/CE7, sont automatiquement reprises dans le système d’information.

3Si les personnes responsables n’ont pas accès au système d’information pour des raisons techniques, ce sont les collaborateurs de l’OSAV qui saisissent les données visées à l’art. 20, al. 1, let. a à f, dans le système d’information.

4Les collaborateurs de l’OSAV saisissent les données visées à l’art. 20, al. 1, let. g à j, et 2, dans le système d’information.

Historique et notes (1)
  1. Décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE, JO L 94 du 31.3.2004, p. 63; modifiée en dernier lieu par la décision 2005/515/CE, JO L 187 du 19.7.2005, p. 29.

Art. 22 Droits d’accès

1Les collaborateurs de l’OSAV chargés de l’exécution de la présente ordonnance ont accès en ligne aux données du système d’information.

2Ils sont autorisés à modifier les données.

3Les personnes responsables peuvent saisir dans le système d’information les données visées à l’art. 20, al. 1, let. a à f, relatives à leurs lots.

Art. 23 Communication de données à des autorités étrangères

S’il existe des doutes sur l’origine licite d’un lot et pour autant que les conditions de l’art. 18 LCITES soient respectées, les documents d’accompagnement numérisés et, le cas échéant, les certificats de capture numérisés peuvent être communiqués, afin d’éclaircir les faits, aux autorités étrangères et aux organisations internationales suivantes:

a.
les autorités nationales de la pêche;
b.
les organes douaniers nationaux;
c.
les autorités de l’UE et des États membres de l’UE qui sont chargées de la surveillance de la pêche et de la mise en œuvre des mesures contre la pêche illicite, non déclarée ou non réglementée;
d.
les organisations régionales de la pêche;
e.
les organisations internationales de l’alimentation et de la pêche;
f.
les organes policiers nationaux et internationaux.

Art. 24 Sécurité de l’information

Les mesures pour garantir la sécurité de l’information sont régies par l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information9.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 28 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
  2. RS 128.1

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