Art. 18
1La perception des émoluments et des débours est régie par l’ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments de l’OSAV6.
2L’OSAV facture à la personne responsable un émolument de 60 francs pour le contrôle des lots préalablement notifiés.
Ordonnance sur le contrôle de l'origine licite des produits de la pêche maritime importés · RS 453.2
Art. 18
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