Ordonnance sur le contrôle de l'origine licite des produits de la pêche maritime importés · RS 453.2

Section 6 Émoluments et débours

Art. 18

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18

1La perception des émoluments et des débours est régie par l’ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments de l’OSAV6.

2L’OSAV facture à la personne responsable un émolument de 60 francs pour le contrôle des lots préalablement notifiés.

Historique et notes (1)
  1. RS 916.472

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