Ordonnance du 1<sup>er</sup> septembre 2010 sur le système informatique relatif aux expériences sur animaux · RS 455.61

Art. 20 RS 455.61Sécurité de l’information

Section 6 Protection des données, sécurité de l’information et archivage

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les mesures pour garantir la sécurité de l’information sont régies par l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information31.32

2L’OSAV veille à ce que les dispositions régissant la sécurité de l’information soient intégrées dans les conventions d’utilisation conclues avec les cantons, les instituts, les laboratoires et les animaleries et dans les conventions passées avec des fournisseurs de prestations.

3Les cantons veillent à la sécurité de l’information au niveau de l’autorité cantonale et des membres de la commission cantonale de l’expérimentation animale.

Historique et notes (2)
  1. RS 128.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 29 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).

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