Ordonnance du 1<sup>er</sup> septembre 2010 sur le système informatique relatif aux expériences sur animaux · RS 455.61

Art. 3 RS 455.61Définitions

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Au sens de la présente ordonnance on entend par:

a.
institut et laboratoire: toute unité au sein d’une université, d’une industrie ou d’un autre établissement dans laquelle sont effectuées des expériences sur animaux;
b.
chercheur: tout collaborateur d’un institut, d’un laboratoire ou d’une animalerie.

2Le terme animalerie est défini à l’art. 2, al. 3, let. m, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux6.

Historique et notes (1)
  1. RS 455.1

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