1Au sens de la présente ordonnance on entend par:
- a.
- institut et laboratoire: toute unité au sein d’une université, d’une industrie ou d’un autre établissement dans laquelle sont effectuées des expériences sur animaux;
- b.
- chercheur: tout collaborateur d’un institut, d’un laboratoire ou d’une animalerie.
2Le terme animalerie est défini à l’art. 2, al. 3, let. m, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux6.