Ordonnance sur les installations servant au tir hors du service · RS 510.512

Art. 8 RS 510.512Contribution des communes ne possédant pas d’installation de tir à 300 m

Section 2 Prestations des communes et des sociétés de tir

En vigueur au 1er janvier 2005Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les communes ne possédant pas d’installation de tir et ne pouvant pas assumer sur leur territoire leurs obligations en vertu de l’art. 133, al. 1, de la loi sur l’armée et l’administration militaire doivent faire l’acquisition proportionnelle des installations de tir assignées ou utilisées par leurs habitants. Elles participent équitablement aux frais d’entretien et de rénovation. L’art. 29 de l’ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir hors du service5 règle l’assignation d’installations de tir.

Historique et notes (1)
  1. RS 512.31

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