RS 510.512 · Défense nationale

Ordonnance sur les installations servant au tir hors du service

Ordonnance du 15 novembre 2004 sur les installations servant au tir hors du service (Ordonnance sur les installations de tir)

En vigueur au 1er janvier 2005Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
31
Version en vigueur depuis
1er janvier 2005
Adoption
15 novembre 2004

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS),

vu l’art. 133, al. 3, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 510.10

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But et champ d’application

1La présente ordonnance fixe les exigences concernant l’emplacement, la construction, l’exploitation et l’entretien des installations de tir à 300, à 25 et à 50 m, servant globalement ou partiellement aux tirs hors du service.

2Elle veille ainsi à:

a.
créer les conditions nécessaires à une organisation disciplinée du tir;
b.
assurer la sécurité nécessaire;
c.
limiter au mieux les atteintes à l’environnement.

3Elle règle les contrôles.

Art. 2 Installations de tir à 300 m

1L’assignation et l’aménagement des installations de tir à 300 m servant aux exercices fédéraux et aux exercices volontaires des sociétés de tir (exercices effectués avec des munitions d’ordonnance) relèvent de la compétence des communes en vertu de l’art. 133, al. 1, de la loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire.

2Le DDPS peut exceptionnellement autoriser des installations de plus courte distance si la distance de 300 m ne peut être respectée en raison des conditions topographiques ou des régimes de propriété. L’expert fédéral des installations de tir définit, au cas par cas, les exigences techniques concernant la construction et la sécurité.

Art. 3 Installations de tir collectives et utilisation en commun

1Pour rationaliser la construction et mieux utiliser le terrain disponible, il faut s’efforcer d’obtenir que plusieurs communes s’associent pour construire une installation de tir commune. La loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation2 règle une expropriation éventuelle.

2Il faut encourager vivement l’utilisation commune d’installations existantes.

Historique et notes (1)
  1. RS 711

Art. 4 Exigences techniques

Le Groupement Défense édicte des directives concernant les exigences techniques en matière de construction d’installations servant au tir hors du service. Il définit notamment les détails concernant:

a.
les zones réputées dangereuses pour des raisons de sécurité;
b.
les équipements d’avertissement et de barrage;
c.
le stand de tir;
d.
les mesures de protection contre le bruit à l’intérieur du stand de tir;
e.
la ciblerie;
f.
la butte pare-balles;
g.
les pare-balles.

Art. 5 Coordination

Les installations de tir doivent s’insérer dans les plans existants d’aménagement du territoire et répondre aux prescriptions sur la protection de l’environnement. Avant la mise en chantier de nouvelles constructions ou l’ouverture de travaux de transformation, d’agrandissement ou d’assainissement, il faut prendre contact suffisamment tôt avec l’officier fédéral de tir et les services spécialisés compétents, c’est-à-dire dès la phase d’avant-projet ou de projet.

Section 2 Prestations des communes et des sociétés de tir

Art. 7 Obligations des communes

1Dans le cadre de la construction et de l’exploitation d’une installation de tir à 300 m, les communes ont à charge, notamment:

a.
l’acquisition des terrains par:
1.
achat, location de terrains ou justification de droits de construction pour l’établissement d’une installation de tir adaptée aux conditions, avec les voies d’accès et les places de parc nécessaires;
2.
établissement des servitudes nécessaires avec inscription au registre foncier;
b.
la construction d’installations de tir avec tous les équipements utiles, tels que:
1.
le stand de tir avec l’espace réservé au tir, la possibilité de nettoyer les armes, le bureau, les installations sanitaires et le magasin de munitions;
2.
les installations électriques;
3.
les équipements nécessaires de protection contre le bruit en vertu de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit3;
4.
la ciblerie pour cibles mobiles ou électroniques avec tous les équipements annexes;
5.
les jeux de cadres et de cibles ou les cibles électroniques;
6.
la butte pare-balles arrière et celle devant les cibles équipée de la plaque blindée réglementaire;
7.
les pare-balles de hauteur, de profondeur et latéraux réalisés selon les prescriptions et l’aménagement dans le stand d’installations permettant la même hauteur d’épaulement pour toutes les positions de tir lorsque des pare-balles ou des équipements d’isolation acoustique l’exigent;
8.
les dispositifs de barrage et d’avertissement;
c.
les coûts d’entretien et de renouvellement des équipements énumérés sous la let. b.

2Si le terrain accueillant l’installation de tir et les zones dangereuses n’est pas la propriété de la commune ou de la société de tir, la commune conclut les contrats de servitude nécessaires et les inscrit au registre foncier. La loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation4 règle une expropriation éventuelle.

Historique et notes (2)
  1. RS 814.41
  2. RS 711

Art. 8 Contribution des communes ne possédant pas d’installation de tir à 300 m

Les communes ne possédant pas d’installation de tir et ne pouvant pas assumer sur leur territoire leurs obligations en vertu de l’art. 133, al. 1, de la loi sur l’armée et l’administration militaire doivent faire l’acquisition proportionnelle des installations de tir assignées ou utilisées par leurs habitants. Elles participent équitablement aux frais d’entretien et de rénovation. L’art. 29 de l’ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir hors du service5 règle l’assignation d’installations de tir.

Historique et notes (1)
  1. RS 512.31

Art. 9 Obligations des sociétés de tir

1La mise en place et l’entretien d’équipements non cités à l’art. 7, al. 1, let. b, sont à la charge des sociétés de tir.

2Les sociétés de tir contrôlent l’ensemble des équipements du point du vue de la sécurité d’exploitation et de la mise en place des dispositifs de barrage durant les tirs.

3Les sociétés de tir ont la responsabilité d’afficher les avis de tir à temps et aux endroits désignés à cet effet par la commune, de les communiquer aux propriétaires fonciers et aux fermiers et, si nécessaire, de les notifier dans l’organe officiel de publication de la commune.

Section 3 Tirs sur les installations de tir des places d’armes

Art. 10 Utilisation des installations de tir des places d’armes

1Les sociétés de tir et autres organisations reconnues peuvent utiliser les installations de tir d’une place d’armes, l’équipement et le matériel dont celle-ci est dotée, pourvu que le déroulement des tirs de la troupe n’en soit pas perturbé.

2L’autorisation d’utiliser les installations de tir d’une place d’armes est délivrée par armasuisse.

3Armasuisse fixe, d’entente avec le commandement de la place d’armes responsable, avec l’expert fédéral des installations de tir, avec l’autorité militaire cantonale, avec la commune et avec la société de tir, les conditions financières et d’exploitation pour l’utilisation des installations et des équipements.

4Pour l’utilisation non réglée par contrat d’installations de tir d’une place d’armes ou pour le recours au personnel responsable des installations, les indemnités fixées dans l’ordonnance du 9 décembre 1998 concernant les taxes et les émoluments perçus en échange de prestations du DDPS6 sont à verser.

5Les installations de tir d’une place d’armes sont mises gratuitement à disposition pour:

a.
le tir en campagne;
b.
les cours pour moniteurs de tir;
c.
les cours de répétition pour moniteurs de tir et pour moniteurs de jeunes tireurs;
d.
les cours pour jeunes tireurs;
e.
le concours de tir des jeunes tireurs;
f.
les cours pour retardataires;
g.
les cours pour tireurs restés;
h.
les tirs des équipes CISM (Conseil International du Sport Militaire) des forces terrestres;
i.
l’instruction au tir de performance de la Fédération sportive suisse de tir.
Historique et notes (1)
  1. RS 510.461

Art. 11 Responsabilité

Les sociétés de tir répondent des dommages causés intentionnellement ou par négligence aux installations de tir d’une place d’armes.

Section 4 Expertise des installations de tir

Art. 12 Officiers fédéraux de tir

1Les officiers fédéraux de tir expertisent des installations de tir du point de vue de la conformité, de la sécurité et des exigences techniques. Ils fournissent aux propriétaires et aux exploitants toutes les indications nécessaires à la construction et à l’exploitation d’une installation de tir.

2Ils mettent à contribution, en cas de besoin, l’expert fédéral des installations de tir dans l’accomplissement de leur tâche.

3Ils peuvent exceptionnellement déléguer au président de la commission cantonale de tir le contrôle des mesures qu’ils ont prescrites.

4Les frais d’expertises menées par les officiers fédéraux de tir sont à la charge de la Confédération.

Art. 13 Expert fédéral des installations de tir

1L’expert fédéral des installations de tir est responsable en matière de construction et de sécurité d’exploitation des installations de tir. Il est subordonné au chef du domaine Sport et activités hors du service (SAHS) du commandement de l’Instruction des Forces terrestres.

2L’expert fédéral de tir doit être consulté le plus tôt possible, c’est-à-dire dès la phase d’avant-projet ou de projet lors de la planification de nouvelles installations et lorsque des conditions particulières de sécurité l’imposent, notamment pour les constructions de protection de tout type.

3En outre, il assume les charges de l’officier fédéral de tir dans le domaine technique pour les installations de tir des places d’armes.

4L’expert fédéral des installations de tir procède, en collaboration avec armasuisse, à l’expertise des nouveautés techniques et en autorise le montage. A cette fin, il consulte le chef SAHS et l’Assurance-accidents des sociétés suisses de tir (AAST).

5Il aide les officiers fédéraux de tir à prendre leurs fonctions et les informe périodiquement de ses expériences en matière de construction d’installations de tir, notamment de l’évolution de la technique et de la construction.

Section 5 Procédure d’homologation

Art. 14 Autorisation

1Toute nouvelle construction, transformation ou agrandissement d’installations de tir à 300, 25 et 50 m nécessite un permis de construire délivré par les autorités cantonales compétentes.

2Le permis de construire ne peut être accordé qu’après approbation des plans par l’expert fédéral des installations de tir ou par l’officier fédéral de tir responsable.

Art. 15 Étude de projet

Lors de l’étude du projet d’une installation de tir, les travaux suivants doivent être exécutés à la charge du maître de l’ouvrage:

a.
l’examen des divers emplacements retenus, compte tenu des intérêts privés et publics;
b.
la définition de l’ampleur du projet (nombre de cibles);
c.
la visite d’installations de tir modèles;
d.
le choix du système de cibles;
e.
l’établissement à l’échelle 1:100 des plans de construction du stand et de la ciblerie;
f.
le report des zones dangereuses sur la carte nationale à l’échelle 1:25 000;
g.
l’établissement d’un profil du terrain, du stand jusqu’à la limite maximale de la zone dangereuse, à l’échelle 1:10 000 pour les installations de tir à 300 m ou à l’échelle 1:5000 pour les installations de tir à 25 et 50 m;
h.
l’établissement à l’échelle 1:1000 d’un plan de situation des zones dangereuses se trouvant dans le secteur de l’installation de tir;
i.
l’établissement du devis à l’intention de l’autorité communale responsable;
j.
la détermination et l’appréciation de l’exposition au bruit des zones voisines de la future installation de tir, conformément aux dispositions de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit7. Dans des cas particuliers, la détermination de l’exposition au bruit s’effectue selon les directives du service cantonal compétent.
Historique et notes (1)
  1. RS 814.41

Art. 16 Approbation des plans

1Les plans de construction sont remis pour approbation, en double exemplaire, à l’officier fédéral de tir responsable avant que ne débutent les travaux de construction, de transformation ou d’agrandissement d’une installation de tir.

2L’expert fédéral des installations de tir approuve les plans des nouvelles installations. L’officier fédéral de tir responsable approuve les plans de transformation ou d’agrandissement.

3L’officier fédéral de tir responsable doit être consulté avant toute modification des plans de construction approuvés ou du tracé de routes ou de chemins dans les zones dangereuses.

Art. 17 Réception d’une installation de tir

1Une fois terminés les travaux de construction, de transformation, d’agrandissement, d’assainissement ou d’adaptation en tout ou partie d’une installation de tir, l’officier fédéral de tir responsable procède à la réception de l’installation.

2La réception de nouvelles constructions ou d’installations présentant des problèmes particuliers de sécurité, notamment des constructions de protection de tout type, doit s’effectuer en présence de l’expert fédéral des installations de tir.

Art. 18 Procès-verbal de réception

1L’officier fédéral de tir responsable établit un procès-verbal de réception à l’intention de l’autorité militaire cantonale compétente.

2Ce procès-verbal est aussi transmis aux instances et aux responsables suivants:

a.
l’autorité communale concernée;
b.
le maître de l’ouvrage et la société de tir concernée, par l’entremise de l’autorité communale;
c.
l’expert fédéral des installations de tir;
d.
le président de la commission cantonale de tir intéressée;
e.
l’AAST pour les installations de tir combinées (art. 23, al. 3).

Art. 19 Autorisation d’exploiter

1L’autorité militaire cantonale compétente délivre l’autorisation d’exploiter l’installation de tir dans la mesure où le procès-verbal de réception atteste de sa conformité, de sa sécurité et du respect des exigences techniques.

2L’officier fédéral de tir peut accorder une autorisation provisoire.

Art. 20 Notification à l’Office fédéral de la topographie

Les officiers fédéraux de tir annoncent à l’Office fédéral de la topographie, 3084 Wabern-Berne, les emplacements des nouvelles installations et, sitôt la décision prise, la suppression d’installations existantes. L’endroit est indiqué avec ses coordonnées sur une carte nationale à l’échelle 1:25 000.

Art. 21 Fermeture ou suppression d’une installation de tir

1L’officier fédéral de tir peut, pour des raisons de sécurité, ordonner la fermeture provisoire d’une installation de tir jusqu’à la décision de l’autorité militaire cantonale compétente.

2L’autorité militaire cantonale compétente peut, pour des raisons de sécurité, décréter la fermeture totale ou partielle d’une installation de tir ou sa suppression. La fermeture peut être ordonnée soit à la demande du propriétaire, soit d’autorité.

3Des installations de tir ne peuvent être supprimées que lorsqu’il existe une installation de remplacement prête à fonctionner.

Section 6 Cas particuliers de tirs et d’installations de tir

Art. 22 Tir de nuit

L’officier fédéral de tir responsable rédige des recommandations en matière de sécurité avant que le tir de nuit prévu sur une installation de tir ne soit effectué.

Art. 23 Installations destinées à d’autres genres de tir

1L’approbation et le contrôle d’installations n’accueillant pas d’activités de tir hors du service (installations pour le tir avec armes se chargeant par la bouche, petits calibres, arbalètes, armes à air comprimé, armes de tir dynamique et armes de chasse) relèvent de la compétence des cantons.

2L’autorité responsable peut demander l’expertise de l’AAST, à la charge du maître de l’ouvrage.

3L’officier fédéral de tir doit procéder à la réception d’installations destinées à d’autres genres de tir si elles sont intégrées dans une installation de tir mentionnée à l’art. 1, al. 1.

4L’expertise de la sécurité des installations destinées à d’autres genres de tir s’effectue conformément aux directives émises par l’AAST.

Art. 24 Installations de tir en campagne

Si des tirs sont effectués avec des armes d’ordonnance et des munitions d’ordonnance en dehors des installations reconnues, l’officier fédéral de tir responsable qui expertise, autorise l’utilisation du terrain de tir et réceptionne les équipements doit être consulté. Les frais qui en découlent sont à la charge de la Confédération.

Art. 25 Installations de tir à 300 m partiellement ou totalement couvertes et souterraines

1L’expert fédéral des installations de tir définit, au cas par cas, les exigences de sécurité et de construction pour les installations de tir à 300 m partiellement ou totalement couvertes ainsi que pour celles souterraines.

2Lorsque les exigences en matière de sécurité sont respectées et que la société de tir ne dispose raisonnablement pas d’autre installation de tir, le Groupement Défense peut, sur présentation d’une demande, autoriser la tenue d’exercices fédéraux sur de telles installations.

Art. 27 Dérogations dans des cas particuliers

En cas de conditions particulières concernant la sécurité du terrain environnant une installation de tir ou de son arrière-terrain, notamment pour des raisons topographiques ou d’aménagement du territoire, l’expert fédéral des installations de tir et l’officier fédéral de tir responsable peuvent, au cas par cas et pour des motifs le justifiant, déroger aux dispositions de la présente ordonnance. Ils consultent les organes cantonaux spécialisés si ces dérogations peuvent avoir une implication dans le domaine de la protection contre le bruit ou de l’aménagement du territoire.

Art. 28 Routes nationales

L’expert fédéral des installations de tir décide de la possibilité de maintenir ou de construire une installation de tir le long de routes nationales et de tirer par-dessus ces routes. Il tient compte de la configuration du terrain et des conditions particulières.

Section 7 Dispositions finales

Art. 29 Exécution

Le Groupement Défense est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

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