1L’approbation et le contrôle d’installations n’accueillant pas d’activités de tir hors du service (installations pour le tir avec armes se chargeant par la bouche, petits calibres, arbalètes, armes à air comprimé, armes de tir dynamique et armes de chasse) relèvent de la compétence des cantons.
2L’autorité responsable peut demander l’expertise de l’AAST, à la charge du maître de l’ouvrage.
3L’officier fédéral de tir doit procéder à la réception d’installations destinées à d’autres genres de tir si elles sont intégrées dans une installation de tir mentionnée à l’art. 1, al. 1.
4L’expertise de la sécurité des installations destinées à d’autres genres de tir s’effectue conformément aux directives émises par l’AAST.