Ordonnance sur les installations servant au tir hors du service · RS 510.512

Art. 25 RS 510.512Installations de tir à 300 m partiellement ou totalement couvertes et souterraines

Section 6 Cas particuliers de tirs et d’installations de tir

En vigueur au 1er janvier 2005Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1L’expert fédéral des installations de tir définit, au cas par cas, les exigences de sécurité et de construction pour les installations de tir à 300 m partiellement ou totalement couvertes ainsi que pour celles souterraines.

2Lorsque les exigences en matière de sécurité sont respectées et que la société de tir ne dispose raisonnablement pas d’autre installation de tir, le Groupement Défense peut, sur présentation d’une demande, autoriser la tenue d’exercices fédéraux sur de telles installations.

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