En cas de conditions particulières concernant la sécurité du terrain environnant une installation de tir ou de son arrière-terrain, notamment pour des raisons topographiques ou d’aménagement du territoire, l’expert fédéral des installations de tir et l’officier fédéral de tir responsable peuvent, au cas par cas et pour des motifs le justifiant, déroger aux dispositions de la présente ordonnance. Ils consultent les organes cantonaux spécialisés si ces dérogations peuvent avoir une implication dans le domaine de la protection contre le bruit ou de l’aménagement du territoire.
Ordonnance sur les installations servant au tir hors du service · RS 510.512
Art. 27 RS 510.512Dérogations dans des cas particuliers
Section 6 Cas particuliers de tirs et d’installations de tir